Texte 2024008005
Article 1er.Pour déterminer la situation de référence 2021, visée à l'article 5, alinéa 4, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, pour les catégories animales des espèces bovine, porcine ou avicole, visées à l'article 27, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, qui sont reprises dans la première colonne du tableau figurant à l'annexe jointe au présent arrêté, les facteurs d'émission d'ammoniac pertinents et les taux d'inoccupation de la catégorie animale correspondante, visés à l'annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, sont appliqués. Les catégories animales correspondantes de l'annexe 1, jointe au décret précité, sont reprises dans la deuxième colonne du tableau précité.
La catégorie animale correspondante, visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Si, pour une catégorie animale de la première colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, deux ou plusieurs catégories animales correspondantes sont reprises dans la deuxième colonne dudit tableau, l'attribution se fait à la catégorie animale correspondante sur la base de l'arrêté d'autorisation en vigueur dans l'année de référence pour l'IIOA en question ou de l'acte de déclaration en vigueur dans l'année de référence pour cette IIOA. Si, sur la base de l'arrêté d'autorisation précité ou de l'acte de déclaration précité, l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque, les données sur le plan d'exécution de l'IIOA ou d'autres documents de la demande ou de la déclaration, qui font partie de l'autorisation ou de l'acte de déclaration en vigueur dans l'année de référence, sont utilisées pour l'attribution.
Si une catégorie animale de la première colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, est attribuée à plusieurs catégories animales de la deuxième colonne en application de l'alinéa 3, la densité moyenne du cheptel de cette catégorie animale de la première colonne est répartie en pourcentage, conformément aux données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année de référence, sur la base de l'autorisation ou de l'acte de déclaration, visés à l'alinéa 3, entre les catégories animales correspondantes de la deuxième colonne.
Si l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque sur la base des dispositions visées aux alinéas 3 et 4, les animaux de la catégorie animale pour laquelle une attribution univoque est impossible, sont attribués à la catégorie animale correspondante de la deuxième colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, avec le facteur d'émission d'ammoniac le plus bas, visé à la liste reprise en annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
Si l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque sur la base des dispositions visées aux alinéas 3 et 4, les animaux de la catégorie animale pour laquelle une attribution univoque est impossible, peuvent être attribués, par dérogation à l'alinéa 5, à la catégorie animale correspondante, motivée par l'exploitant, de la deuxième colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, à condition que l'exploitant fournisse des pièces justificatives écrites pour cette motivation. Cette motivation et les pièces justificatives écrites doivent être pertinentes.
Pour l'application du présent article, on entend par année de référence celle arrêtée conformément à l'article 5 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-08-2024, p. 98336)