Texte 2024007995
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°avocat : une personne qui est inscrite en tant qu'avocat au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est habilité à exercer la profession d'avocat ou à porter un titre d'avocat ;
2°assemblée générale : l'assemblée générale, visée à l'article 2, 5°, du décret ;
3°juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant ou l'assesseur, visé à l'article 2, 3°, du décret ;
4°envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes, visées à l'article 2, 8°, du décret :
a)une lettre recommandée ;
b)une remise contre récépissé ;
c)toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;
5°décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;
6°service des Juridictions administratives : le service des Juridictions administratives, visé à l'article 6 du décret ;
7°premier président : le président de l'assemblée générale, visé à l'article 2, 6°, du décret ;
8°ministre fonctionnellement compétent : le ministre flamand, qui a la justice et le maintien dans ses attributions ;
9°commission de sélection : la commission de sélection, visée à l'article 49, § 4, du décret ;
10°autorité disciplinaire : les instances, visées à l'article 59 du décret ;
11°juridiction administrative flamande : une des instances suivantes, visées à l'article 2, 1°, du décret :
a)le Collège de maintien, établi par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
b)le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
c)le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;
d)le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, établi par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
12°président : le président d'une juridiction administrative flamande, visé à l'article 2, 4°, du décret.
Pour l'application du statut du personnel flamand :
1°l'entité service des Juridictions administratives est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, du statut du personnel flamand ;
2°le premier président est considéré comme un manager de ligne tel que visé à l'article I 2, 10°, du statut du personnel flamand. ".
Art. 2.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, la section 1re est remplacée par ce qui suit :
" Section 1re. Sélection et nomination des juges administratifs effectifs
Art. 6. La déclaration de vacance de la fonction de juge administratif effectif, visée à l'article 49, § 3, du décret, et l'appel à candidatures sont au moins annoncés par la publication d'un avis officiel au Moniteur belge et sur la page web du service des Juridictions administratives.
L'avis, visé à l'alinéa 1er, stipule les modalités et les formalités et le délai pour l'introduction des demandes de participation à la procédure de sélection qui sont déterminées conformément à l'article 49, § 4, du décret.
Art. 6/1. Les candidats introduisent leur demande de participation à la procédure de sélection sous peine d'irrecevabilité au moins dans les trente jours après la publication de l'avis officiel au Moniteur belge, visée à l'article 6, alinéa 1er.
Les candidats joignent à leur demande une copie de leur diplôme, ainsi que les autres documents et données, visés à l'avis officiel précité, d'où il ressort qu'ils remplissent les conditions de nomination, visées à l'article 49 du décret.
Art. 6/2. § 1er. La commission de sélection est composée de maximum huit membres ayant voix délibérative.
Au maximum la moitié des membres ayant voix délibérative, visés à l'alinéa 1er, est membre de l'assemblée générale.
Les membres ayant voix délibérative, visés à l'alinéa 1er, qui ne sont pas membres de l'assemblée générale, sont actifs ou ont été actifs dans l'une des fonctions suivantes :
1°avocat :
2°professeur à une université ou une haute école ;
3°membre du personnel de l'Autorité flamande de rang A2 au moins, sauf si membre du personnel du service des Juridictions administratives, de rang A2 au moins ;
En fonction de la juridiction administrative flamande où la fonction est vacante, les membres ayant voix délibérative qui ne sont pas membres de l'assemblée générale, visés à l'alinéa 3, remplissent les conditions de nomination, visées à l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, du décret.
§ 2. La commission de sélection peut se faire assister de maximum deux membres du personnel du service des Juridictions administratives, en tant que membres ayant voix consultative.
§ 3. La commission de sélection désigne un président parmi les membres ayant voix délibérative, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La commission de sélection désigne un secrétaire parmi les membres ayant voix délibérative, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou les membres ayant voix consultative, visés au paragraphe 2.
§ 4. Tous les membres ayant voix délibérative et consultative, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, jouissent des droits civils et politiques. Les membres précités n'ont pas été condamnés par une condamnation passée en force de chose jugée, même pas avec sursis, ou à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités.
L'alinéa 1er s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
Art. 6/3. § 1er. La commission de sélection dresse chaque fois un procès-verbal de l'épreuve de sélection, visée à l'article 49, § 4, du décret, et des éventuelles parties de celle-ci, qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de sélection.
Les procès-verbaux, visés à l'alinéa 1er, contiennent pour chaque candidat tous les éléments suivants :
1°un résumé de la délibération ;
2°l'appréciation individuelle donnée par les membres ayant voix délibérative pour chaque partie et pour la totalité de l'épreuve de sélection ;
3°la moyenne des appréciations individuelles, visées au point 2°.
§ 2. Aucun membre ayant voix délibérative ou consultative de la commission de sélection tels que visé à l'article 6/2, § 1er et § 2, ne peut assister à ou être impliqué dans une partie de l'épreuve de sélection où les personnes suivantes sont identifiables :
1°un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ;
2°une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ;
3°un parent ou allié de la personne, visée au point 2°, jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 6/4. Si aucun candidat n'est sélectionné, le premier président le communique au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la signature du procès-verbal pertinent, visé à l'article 6/3, § 1er.
Si aucun candidat n'est proposé, le premier président remet la décision motivée à ce sujet au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la date de l'entretien, visé à l'article 49, § 4, alinéa 2, du décret.
Si l'assemblée générale émet une proposition motivée, le premier président remet la décision avec cette proposition au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la date de l'entretien, visé à l'article 49, § 4, alinéa 2, du décret.
Dans les cas et dans les délais, visés aux alinéas 1er à 3, le premier président remet également les procès-verbaux, visés à l'article 6/3, au ministre fonctionnellement compétent.
Dans les cas et dans les délais, visés aux alinéas 1er à 3, le premier président remet aux candidats non sélectionnés ou non proposés une copie de leur épreuve de sélection corrigée et évaluée, et des procès-verbaux, visés à l'article 6/3, si ces procès-verbaux les concernent. ".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le juge administratif ne fait paraître aucune préférence politique dans l'exercice de sa fonction. Il fait preuve de réserve et de discrétion sur le fonctionnement interne de la juridiction administrative flamande et sur la politique décidée qui a trait ou qui touche à des matières relevant de ses compétences. "
Art. 4.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les sections 4 et 5 sont remplacées par ce qui suit :
" Section 4. Evaluation du premier président et des juges administratifs effectifs
Art. 16. Les critères d'évaluation, visés à l'article 54, § 2, du décret, sont repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 17. L'évaluation, visée à l'article 54 du décret, est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation, visée à l'article 54, § 1er, du décret.
L'entretien de planification, visé à l'alinéa 1er, a pour but de fixer d'un commun accord entre l'évaluateur et l'évalué les objectifs pour la prochaine période d'évaluation sur la base de la description de fonction concrète et tenant compte du contexte organisationnel. Les objectifs précités sont spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Un rapport écrit de l'entretien de planification, visé à l'alinéa 1er, est établi. L'évaluateur et l'évalué signent le rapport précité et l'évaluateur l'ajoute au dossier d'évaluation.
Art. 18. § 1er. Pendant la période d'évaluation, visée à l'article 54, § 1er, du décret, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans.
Les entretiens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, sont menés dans les cas suivants :
1°il existe des raisons d'adapter les objectifs qui ont été fixés lors de l'entretien de planification, visé à l'article 17 ;
2°à l'initiative de l'évaluateur ;
3°à la demande de l'évalué.
Les entretiens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, donnent lieu à la formulation de conclusions qui sont reprises dans un rapport succinct. L'évaluateur et l'évalué signent le rapport précité. Si l'évalué n'est pas d'accord avec les conclusions de l'entretien de fonctionnement, il peut ajouter ses remarques au rapport. L'évaluateur ajoute le rapport au dossier d'évaluation.
§ 2. Les entretiens de planification et de fonctionnement, visés au paragraphe 1er, sont menés entre les personnes, visées à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, en fonction de la situation, visée à l'article précité.
Art. 19. Préalablement à l'évaluation, visée à l'article 54 du décret, un entretien d'évaluation est mené entre les personnes, visées à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, en fonction de la situation, visée à l'article précité.
L'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est fondée sur l'entretien d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, et sur les rapports de l'entretien de planification et des entretiens de fonctionnement, visés aux articles 17 et 18.
L'évaluation précitée donne lieu à la mention " bien ", " à développer " ou " insuffisant ". La mention " insuffisant " peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant.
Art. 20. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention " bien ", " à développer " ou " insuffisant ". L'évalué est informé de l'objet de l'évaluation par envoi sécurisé au moins dix jours avant l'entretien d'évaluation, visé à l'article 19.
Si l'évaluateur décide après l'entretien d'évaluation que l'évalué mérite une mention " bien ", il rédige une évaluation définitive et il remet une copie de l'évaluation à l'évalué dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation, visé à l'article 19, alinéa 1er. Si l'évaluateur décide que l'évalué mérite la mention " à développer " ou " insuffisant ", il rédige une évaluation provisoire.
Art. 21. Dans le cas d'une évaluation provisoire telle que visée à l'article 20, alinéa 2, l'évaluateur remet à l'évalué une copie de l'évaluation provisoire par envoi sécurisé.
L'évalué peut, sous peine de déchéance, remettre ses remarques écrites par envoi sécurisé dans les quinze jours suivant la notification, visée à l'alinéa 1er, à l'évaluateur, qui ajoute l'original au dossier d'évaluation.
L'évaluateur rédige dans les quinze jours suivant le jour où il a reçu les remarques, visées à l'alinéa 2, une évaluation écrite définitive dans laquelle il répond à ces remarques. Dans les quinze jours suivant la signature de l'évaluation définitive par l'évaluateur, il en envoie une copie par envoi sécurisé à l'évalué.
Art. 22. Le recours, visé à l'article 55 du décret, est introduit par envoi sécurisé à la commission de recours, visée à l'article précité. La commission de recours précitée compte au moins trois membres.
La commission de recours, visée à l'alinéa 1er, entend l'évalué si celui-ci en a fait la demande dans sa déclaration de recours. Si l'évalué demande à être entendu, mais ne peut comparaître, il se fait représenter par son conseil. Si l'évalué, bien qu'il ait été convoqué par envoi sécurisé, mentionnant le motif de la convocation ainsi que le lieu et la date de la comparution, ne comparaît pas sans raison valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Le cas échéant, la décision prise avant le recours devient la décision définitive.
La commission de recours, visée à l'alinéa 1er, prend dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la déclaration de recours précitée, une décision finale motivée sur l'évaluation. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix.
La commission de recours communique la décision, visée à l'alinéa 3, à l'évalué par envoi sécurisé dans les quinze jours calendaires suivant la décision en question.
Art. 23. Les dossiers d'évaluation des juges administratifs effectifs sont conservés chez le premier président et les dossiers d'évaluation du premier président sont conservés chez le juge administratif effectif le plus âgé du collège d'évaluation, visé à l'article 54, § 2, du décret.
Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Section 5. Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Art. 24. § 1er. L'autorité disciplinaire informe l'intéressé par envoi sécurisé du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu, au plus tard dans les six mois après que l'autorité disciplinaire a pris connaissance de ces faits.
§ 2. Une sanction disciplinaire peut uniquement être imposée après que le premier président ou le juge administratif effectif a été entendu ou dûment convoqué. Le premier président ou le juge administratif effectif est convoqué par envoi sécurisé, contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, la sanction disciplinaire envisagée, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, ainsi que le lieu et la date de l'audition.
Le dossier disciplinaire est mis à disposition du premier président ou du juge administratif effectif concerné et de la personne de son choix au moins quinze jours calendaires avant le jour de l'audition. Le premier président ou le juge administratif effectif peut obtenir gratuitement une copie du dossier disciplinaire.
Le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l'autorité disciplinaire. L'autorité disciplinaire peut cependant ordonner la comparution personnelle du premier président ou du juge administratif effectif.
Sauf demande contraire expresse du premier président ou du juge administratif effectif concerné, l'audition a lieu à huis clos.
Si le premier président ou le juge administratif effectif, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son audition.
§ 3. Le rapport de l'audition, visée au paragraphe 2, est immédiatement joint au dossier. L'intéressé a la possibilité, dans les quinze jours à compter du jour qui suit l'audition, de remettre ses remarques écrites, qui sont jointes au dossier.
L'autorité disciplinaire prononce la sanction disciplinaire dans un délai de trente jours calendaires après l'audition effective ou planifiée avec le premier président ou le juge administratif effectif.
Art. 25. Si l'autorité disciplinaire estime qu'aucune sanction disciplinaire n'est imposée, l'autorité disciplinaire précitée en informe immédiatement l'intéressé par envoi sécurisé.
Si l'autorité disciplinaire, visée à l'alinéa 1er, décide qu'une sanction disciplinaire est justifiée, l'autorité disciplinaire précitée impose cette sanction disciplinaire par une décision motivée. La décision précitée est communiquée à l'intéressé et au ministre fonctionnellement compétent par envoi sécurisé dans les 15 jours après le jour où la décision a été prise. Si la procédure disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.
Art. 26. Dès qu'une procédure disciplinaire a été instaurée, l'examen d'une demande de révocation introduite par l'intéressé peut être suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 27. § 1er. Le recours, visé à l'article 60 du décret, est introduit par envoi sécurisé à la commission de recours, visée à l'article précité. Cette commission de recours compte au moins trois membres. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix.
§ 2. La commission de recours entend le premier président ou le juge administratif effectif avant de prendre une décision.
Sauf en cas d'empêchement légitime, le premier président ou le juge administratif effectif comparaît en personne. Pour sa défense, le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister d'une personne de son choix ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par cette personne de son choix.
Si le premier président ou le juge administratif effectif, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Le prononcé qui a été fait avant le recours devient dans ce cas le prononcé définitif.
§ 3. La commission de recours prend une décision dans les trente jours calendaires suivant l'audition devant la commission de recours.
La commission de recours peut confirmer la sanction disciplinaire, imposer une sanction disciplinaire plus légère ou ne pas imposer de sanction disciplinaire.
La commission de recours fait part de la décision au premier président ou au juge administratif effectif et au ministre fonctionnellement compétent par envoi sécurisé dans les quinze jours calendaires après la décision en question.
Art. 28. Toute sanction disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est radiée aux conditions visées à l'alinéa 2. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir.
La radiation des sanctions disciplinaires a lieu de plein droit après une période dont la durée est fixée à :
1°un an pour le blâme ;
2°deux ans pour la retenue de traitement ;
3°trois ans pour la suspension disciplinaire.
Art. 29. L'autorité disciplinaire prononce la mesure d'ordre, visée à l'article 62 du décret, pour la durée de trois mois au maximum. La mesure peut être prolongée pour des périodes de trois mois au maximum jusqu'à la décision finale.
Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans que le premier président ou le juge administratif effectif concerné n'ait été entendu préalablement ou dûment convoqué conformément à la procédure, visée à l'article 24, § 2, du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 2, une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans que le premier président ou le juge administratif effectif n'ait été entendu préalablement dans les cas suivants :
1°en cas d'extrême urgence ;
2°si les faits en vertu desquels la mesure d'ordre projetée est envisagée, sont susceptibles d'une constatation directe et simple par l'autorité compétente et qu'il n'existe pas de compétence d'appréciation ;
3°si le premier président ou le juge administratif effectif à l'encontre duquel la mesure est envisagée, ne peut pas être joint dans un délai raisonnable.
Le cas échéant, le premier président ou le juge administratif effectif est entendu immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Cette mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets après dix jours calendaires, sauf si l'autorité disciplinaire a sanctionné cette mesure dans ce délai.
Le premier président ou le juge administratif effectif est entendu chaque fois qu'une prolongation de la mesure d'ordre est envisagée. La convocation à cet effet contient les données qui donnent lieu à la mesure de prolongation.
Les personnes, visées à l'article 62, alinéa 2, du décret, informent l'intéressé, en fonction de la situation, par envoi sécurisé, de la décision de prendre une mesure d'ordre. La notification précitée mentionne également le droit d'introduire un recours, conformément à la procédure visée à l'article 27 du présent arrêté, et la forme et le délai de la mesure d'ordre.
Art. 30. Une mesure d'ordre telle que visée à l'article 62 du décret peut impliquer une retenue de 20 % de la rémunération brute.
Lorsqu'une mesure disciplinaire avec retenue de salaire est prononcée à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.
Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.
Art. 31. Les dossiers disciplinaires des juges administratifs effectifs sont conservés chez le premier président et les dossiers disciplinaires du premier président sont conservés chez le juge administratif effectif le plus âgé du collège disciplinaire, visé à l'article 59, 2°, du décret.
Les dossiers disciplinaires sont confidentiels et peuvent être consultés à tout moment par les intéressés.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2024, p. 99640)