Texte 2024007980
Chapitre 1er.- Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 1er. Dans l'annexe Ire du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline patrimoine artisanal
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline patrimoine artisanal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, le membre de phrase " et les annexes VIII à XIII " est remplacé par le membre de phrase " , les annexes VIII à XI, l'annexe XIV et l'annexe XV ".
Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 ;
2°l'annexe XIII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019.
Art. 4.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 15 février 2019, est complété par les annexes XIV et XV, jointes en annexes 2 et 3 au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
Art. 5.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes
Art. 6.Dans les annexes Ire à III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Le titulaire, " sont abrogés ;
2°les mots " timbre sec " sont remplacés par le mot " timbre ".
Art. 7.A l'annexe IV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Le titulaire, " sont abrogés ;
2°les mots " timbre sec " sont remplacés par le mot " timbre ".
Art. 8.L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 9.A l'annexe XI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Le titulaire, " sont abrogés ;
2°les mots " timbre sec " sont remplacés par le mot " timbre ".
Art. 10.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Le titulaire, " sont abrogés ;
2°les mots " timbre sec " sont remplacés par le mot " timbre ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base
Art. 11.L'annexe XXVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " afwerking bouw " et " ruwbouw "
Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " afwerking bouw " et " ruwbouw ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, le membre de phrase " les annexes XIII à XVI, l'annexe XIX, les annexes XXIII à XXVI " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe XIX, l'annexe XXIII, l'annexe XXIV et les annexes XXXV à XL ".
Art. 13.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe XIII ;
2°l'annexe XIV ;
3°l'annexe XV ;
4°l'annexe XVI ;
5°l'annexe XXV, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ;
6°l'annexe XXVI, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019.
Art. 14.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est complété par des annexes XXXV à XL, jointes comme annexes 7 à 12 au présent arrêté.
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes
Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, le membre de phrase " et annexe XXII " est remplacé par le membre de phrase " , annexe XXII et annexes XXV à XXVII ".
Art. 16.L'annexe XXI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.
Art. 17.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est complété par des annexes XXV à XXVII, jointes comme annexes 14 à 16 au présent arrêté.
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité
Art. 18.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, le membre de phrase " et XXXIII " est remplacé par le membre de phrase " , XXXIII et L " ;
2°dans le point 3°, le membre de phrase " et XLIX " est remplacé par le membre de phrase " , XLIX et LI ".
Art. 19.L'annexe XLVII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est remplacée par l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
Art. 20.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est complété par des annexes L et LI, jointes comme annexes 18 et 19 au présent arrêté.
Chapitre 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek " et " verkoop "
Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek " et " verkoop ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " et annexe XXV " est remplacé par le membre de phrase " , annexe XXV et annexe XXIX " ;
2°l'alinéa 2 est complété par les points 23° et 24°, rédigés comme suit :
" 23° la formation Assistant commercial peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 680 périodes, le module Relations commerciales avec les clients s'élevant à 40 périodes ;
24°la formation Assistant commercial peut s'élever, pour les apprenants lents, à 760 périodes, le module Aptitudes administratives numériques de l'Assistant commercial s'élevant à 120 périodes. ".
Art. 22.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est complété par une annexe XXIX, jointe comme annexe 20 au présent arrêté.
Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " chemie " (chimie)
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " chemie " (chimie), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " annexes 1re et 3 à 7 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 3 à 8 " ;
2°il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est dérogé pour des groupes cibles particuliers de la manière suivante du nombre de périodes minimum des formations suivantes :
1°la formation Opérateur de processus dans l'industrie chimique et pharmaceutique peut comprendre 600 périodes pour les apprenants rapides, le module Apprentissage sur le lieu de travail pour l'Opérateur ICP comprenant 80 périodes ;
2°la formation Opérateur de processus dans l'industrie chimique et pharmaceutique peut comprendre 760 périodes pour les apprenants lents, le module Apprentissage sur le lieu de travail pour l'Opérateur ICP comprenant 240 périodes. ".
Art. 24.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.
Art. 25.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 8 septembre 2017 et 8 mars 2024, est complété par une annexe 8, jointe en annexe 21 au présent arrêté.
Chapitre 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " maritieme opleidingen " (services maritimes)
Art. 26.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " maritieme opleidingen " (services maritimes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " l'annexe 3, jointe " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe 3 et l'annexe 4, jointes " ;
2°il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est dérogé pour des groupes cibles particuliers de la manière suivante du nombre de périodes minimum des formations suivantes : la formation Matelot navigation intérieure peut comprendre 1120 périodes pour les apprenants lents, le module Intervision matelot comprenant 40 périodes, le module Formation de base en matière de sécurité pour les hommes de pont comprenant 60 périodes et les modules Entretien et réparation et Mécanique navale, électricité, électronique et technique de mesure et de réglage comprenant chacun 160 périodes. ".
Art. 27.Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est complété par une annexe 4, jointe comme annexe 22 au présent arrêté.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception :
1°de l'article 3, 2°, de l'article 13, 1°, 2°, 4° et 5°, et de l'article 24, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;
2°de l'article 3, 1°, et de l'article 13, 3° et 6°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Art. 29.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2024, p. 100999)