Texte 2024007867
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants:
1°le militaire et le candidat militaire du cadre actif et du cadre de réserve, en service actif, à l'exception du membre du personnel qui:
a)est en mobilité ou utilisé;
b)est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;
2°les aumôniers militaires visés dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, en activité;
3°les conseillers moraux visés dans la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique, en activité de service.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°"le DGHR": le directeur général Human Resources;
2°"Instructor": instructeur.
3°"Emploi organique Instructor": un poste Instructor repris dans la structure d'organisation d'une unité avec comme qualification complémentaire le brevet Instructor ou équivalent, pour lequel minimum 400 heures de contact sur base annuelle sont prévues.
Art. 2.Au membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté, détenteur du brevet Instructor ou équivalent qui occupe un emploi organique Instructor, il est octroyé une allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle de 80 euros.
Le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté ne peut pas prétendre à un multiple de l'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle visée à l'alinéa 1er sur la base de l'occupation de plusieurs emplois organiques Instructor.
L'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne est compétent pour apprécier l'équivalence du brevet Instructor basée:
1°soit sur des formations similaires préalablement suivies;
2°soit sur l'expérience acquise dans le domaine de la formation confirmée par une épreuve de compétence.
Le membre du personnel qui n'est pas encore détenteur du brevet Instructor ou équivalent sera inscrit d'office par la direction générale Human Resources pour une formation Instructor dès que la désignation pour l'occupation d'un emploi organique Instructor est connue de sorte que le brevet précité soit acquis au plus tard le jour avant l'occupation de ce poste organique.
Si le membre du personnel qui occupe un emploi organique Instructor ne satisfait pas à la norme annuelle minimale de 400 heures de contact, le membre du personnel peut être désigné par le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, pour occuper un autre emploi organique.
Art. 3.L'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle visée au présent arrêté, peut être cumulée avec les allocations visées dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications.
Art. 4.§ 1er. L'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle visée au présent arrêté peut être cumulée avec les allocations visées dans l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle visée au présent arrêté ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 précité.
Le cas échéant, seule l'allocation visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 précité est octroyée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle visée au présent arrêté, ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 précité.
Le cas échéant, seule l'allocation avec le montant le plus élevé sur base mensuelle est octroyée.
Art. 5.Le militaire peut introduire un recours auprès du DGHR ou l'autorité qu'il désigne s'il ne bénéficie pas de l'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle alors qu'il estime satisfaire aux conditions d'octroi du présent arrêté.
Art. 6.Sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre, les modalités relatives :
1°à l'appréciation de l'équivalence du brevet visée à l'article 2, alinéa 4;
2°au recours visé à l'article 5;
3°à la fixation des emplois organiques Instructor visés à l'article 2, alinéa 1er.
Art. 7.Le montant de l'allocation de compétences pédagogiques forfaitaire mensuelle fixé au présent arrêté est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 9.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.