Texte 2024007859
Chapitre 1er.- Fixation du nombre total d'heures subsidiables d'aide aux familles et du nombre total d'heures subsidiables d'aide au nettoyage, aux petits travaux ou à la garde pour les services d'aide aux familles pour l'année 2024
Article 1er. En exécution de l'article 49, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le nombre total d'heures subsidiables d'aide aux familles pour les services d'aide aux familles est fixé pour l'année 2024 à 19 187 849 heures, dont 32 265 heures maximum sont des heures DOP.
Art. 2.En exécution de l'article 70 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le nombre total d'heures subsidiables d'aide au nettoyage, aux petits travaux ou à la garde pour les services d'aide aux familles est fixé pour l'année 2024 à 3 979 218,23 heures.
Chapitre 2.- Détermination des critères de répartition des heures supplémentaires d'aide aux familles pour les personnes handicapées du groupe de priorité 3 parmi les services d'aide aux familles
Art. 3.A partir du 1er juillet 2024, 24 776 heures d'aide aux familles sont allouées aux services d'aide aux familles pour les personnes handicapées du groupe de priorité 3.
Les heures visées à l'alinéa 1er font partie du nombre total d'heures subsidiables d'aide aux familles, visé à l'article 1er.
Art. 4.Les services d'aide aux familles qui se déclarent, auprès de l'administration, vouloir réaliser les heures visées à l'article 3 dans le but d'aider les personnes handicapées sont éligibles à ces heures. Seuls les services d'aide aux familles qui ont réalisé au moins 80 % de leur contingent d'heures d'aide aux familles subsidiables de 2021 ou 2022 peuvent se présenter.
Les heures visées à l'article 3 sont réparties proportionnellement entre les services d'aide aux familles, visés à l'alinéa 1er, sur la base du contingent d'heures d'aide aux familles subsidiables attribué pour 2023.
Chapitre 3.- Instauration d'une subvention supplémentaire pour 2024 afin de compenser l'augmentation des coûts de carburant des services d'aide aux familles
Art. 5.Les services d'aide aux familles perçoivent, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, une subvention supplémentaire de 0,0738 euros pour chaque kilomètre que le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe-cible ont parcouru en 2023 en voiture privée pour le compte du service.
Les services d'aide aux familles perçoivent, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, une subvention supplémentaire, qui est la différence entre le montant pour cette période déterminé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et 0,3542 euros, pour chaque kilomètre que le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe-cible ont parcouru en 2023 en voiture privée pour le compte du service.
Aux fins des alinéas 1er et 2, on entend par le nombre de kilomètres parcourus : le nombre de kilomètres que les services d'aide aux familles ont déclaré en 2024 à l'administration conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.
La subvention calculée conformément aux alinéas 1er et 2 est octroyée aux services conjointement avec le solde visé à article 66, alinéa 1er, de l'annexe 2 de l'arrêté précité.
Chapitre 4.- Modifications à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Art. 6.Dans l'article 53/1, § 1er de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 15 septembre 2023, le montant " 790 217,48 euros " est remplacé par le montant " 795 907,05 euros ".
Art. 7.Dans l'article 58, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 8 722 908,68 euros " est remplacé par le montant " 8 740 109,70 euros ".
Art. 8.A l'article 59 de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 février 2022, 12 mai 2023 et 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant " 169 327,62 euros " est remplacé par le montant " 170 195,54 euros " ;
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le montant " 36 300,88 euros " est remplacé par le montant " 36 482 euros ".
Art. 9.Dans l'article 61, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 9 712 905,66 euros " est remplacé par le montant " 9 782 838,58 euros ".
Art. 10.Dans l'article 62, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 37 256 748,29 euros " est remplacé par le montant " 37 524 996,88 euros ".
Art. 11.A l'article 63, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 8 058 544,44 euros " est remplacé par le montant " 8 108 437,15 euros " ;
2°dans l'alinéa 2, le pourcentage " 8,28 % " est remplacé par le pourcentage " 8,23 % " et le pourcentage " 83,41 % " est remplacé par le pourcentage " 83,49 % ".
Art. 12.Dans l'article 77, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 2 411 893,75 euros " est remplacé par le montant " 2 394 183,22 euros ".
Art. 13.Dans l'article 78, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 2 314 000,25 euros " est remplacé par le montant " 2 297 008,59 euros ".
Art. 14.Dans l'article 78/1, § 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 778 428,84 euros " est remplacé par le montant " 774 101,35 euros ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
Art. 16.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.