Texte 2024007849
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er. A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 19° est complété par un tiret, rédigé comme suit :
" - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ; " ;
2°le point 20° est complété par un tiret, rédigé comme suit :
" - le certificat d'une septième année d'études EST ; " ;
3°le point 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° ESSA :
- le diplôme ou le certificat de l'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice ou à horaire réduit à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le certificat de l'enseignement artistique secondaire supérieur, homologué ou délivré par le Jury d'Etat à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le Jury de la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique à partir du 1er septembre 2010, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2010 au 14 octobre 2013, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et les autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail ;
- le certificat d'une septième année d'études ESA.
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, tel que visé à l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 2.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 20° est complété par un tiret, rédigé comme suit :
" - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ; " ;
2°le point 21° est complété par un tiret, rédigé comme suit :
" - le certificat d'une septième année d'études EST ; " ;
3°le point 22 est remplacé par ce qui suit :
" 22° ESSA :
- le diplôme ou le certificat de l'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice ou à horaire réduit ;
- le certificat de l'enseignement artistique secondaire supérieur, homologué ou délivré par le Jury d'Etat ;
- l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique ;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le Jury de la Communauté flamande ;
- le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) ;
- le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique) ;
- le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique ;
- le certificat d'une septième année d'études ESA.
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. ".
Art. 3.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial est remplacée par la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial, reprise en l'annexe, jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Art. 4.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 16° est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ; " ;
2°le point 17° est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) le certificat d'une septième année d'études EST ; " ;
3°le point 18° est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) le certificat d'une septième année d'études ESA ; ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023, il est inséré un article 15septies, rédigé comme suit :
" Art. 15septies. Les membres du personnel, visés à l'article 15ter, conservent dans le grade correspondant l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée dans un certain grade sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 6.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse "
Art. 7.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 16° est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ; " ;
2°le point 17° est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) le certificat d'une septième année d'études EST ; " ;
3°le point 18° est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) le certificat d'une septième année d'études ESA ; ".
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023, il est inséré un article 15vicies, rédigé comme suit :
" Art. 15vicies. Les membres du personnel, visés aux articles 15septies à 15decies, aux articles 15quinquiesdecies et 15sexiesdecies, conservent dans le grade correspondant l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée dans un certain grade sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 9.L'article 15vicies du même arrêté, inséré par le présent arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel, visés aux articles 15duodecies à 15quaterdecies, conservent dans le grade correspondant l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée dans un certain grade sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 10.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Les articles 5 et 8 produisent leurs effets le 1er septembre 2018.
L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 2019.
Art. 12.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.