Texte 2024007769
Article 1er.Le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 réglant le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année pour les membres du personnel des universités en Communauté flamande est complété par un article 6/1, ainsi rédigé :
" Art. 6/1. Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, le membre du personnel peut expressément choisir, avant le début de la période de référence visée à l'article 5, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés au leasing vélo.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel peut expressément choisir, pendant la période de référence visée à l'article 5, de convertir tout ou partie de la partie de l'allocation de fin d'année sur laquelle aucun droit n'a encore été établi, en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés au leasing vélo.
Le membre du personnel ne peut opter pour les avantages liés au leasing vélo visés aux alinéas 1er et 2, que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°l'université dispose d'un règlement relatif au leasing de vélos de société, fixé après négociations avec les représentants du personnel ;
2°le membre du personnel relève du champ d'application du règlement relatif au leasing de vélos de société visé au point 1° ;
3°le membre du personnel est soumis au régime légal de la sécurité sociale belge.
Le membre du personnel qui, en application des alinéas 1er à 3, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés au leasing vélo, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.
En cas de conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application de l'alinéa 1er, ou si le prix du leasing est inférieur à l'allocation de fin d'année échangée en application de l'alinéa 1er, le solde est annuellement versé sous forme d'allocation. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.