Texte 2024007768
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. Le volume des études de la formation est de 120 crédits.
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire.
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes :
1°Biotechnologie ;
2°Chimie ;
3°Sciences cosmétiques.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.