Texte 2024007763
Article 1er.Dans l'article XIbis 57, alinéa 1er du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le tableau est complété par la ligne suivante :
" Les échelles de traitement visées à l'alinéa précédent s'appliquent également au membre du personnel qui, pendant la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2023 :
1°est passé du grade d'observateur de radar au grade de contrôleur du trafic maritime par le biais d'un mouvement de personnel ;
2°a été recruté par voie externe au grade de contrôleur du trafic maritime, à condition que le membre du personnel ait précédemment occupé le grade d'observateur de radar et qu'il n'y ait pas eu d'interruption d'emploi. ".
Art. 2.A l'article XIbis 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, le montant " 500 euros " est remplacé par le montant " 1 000 euros " ;
2°il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. En plus de l'allocation visée aux paragraphes 1er et 3, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic nautique MRCC auxquels s'applique l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC reçoivent une allocation de 500 euros (100 %) par an pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er juin 2024.
Art. 4.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.