Texte 2024007756
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au régime de rémunération dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit :
" 39° titre LSF :
a)un diplôme de graduat en interprétariat en langue des signes flamande ;
b)un diplôme de master en interprétariat avec la langue des signes flamande en troisième langue ;
c)un diplôme de post-graduat en interprétariat en langue des signes flamande ;
d)un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire en langue des signes (néerlandaise) ;
e)un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire interprète gestuel néerlandais ;
f)un certificat de langue des signes flamande, degré-guide 2 ;
g)un AES groupe 1 langue des signes ;
h)un diplôme d'ESTC interprète pour les sourds ;
i)un diplôme d'ESS interprète pour les sourds. ".
Art. 2.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 9 septembre 2022 et 15 septembre 2023, la date " 1er septembre 2023 " est remplacée par la date " 1er septembre 2024 ".
Art. 3.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point 6° bis, rédigé comme suit :
" 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ; ".
Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 16 mai 2008, l'intitulé de la section 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Section 2. Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ".
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, peut créer à partir du 1er septembre une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées aux alinéas 3 et 4.
Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et troisième années d'existence aux normes de programmation visées à l'alinéa 3 ou 4.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 18. ".
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 7. Pour rester financée ou subventionnée en application des articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou 3.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 12. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° corps enseignant :
a)l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande, l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître d'éducation physique et le maître de techniques de compensation Braille du type 6 ;
b)le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ; ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 9.A l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase " éducation. " est remplacé par le membre de phrase " éducation ; " ;
2°au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :
" 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande tel que visé à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. " ;
3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel, obtenu selon l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur préscolaire, du maître d'éducation physique ou, le cas échéant, de l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande :
1°les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le directeur adjoint preste, le cas échéant, dans l'enseignement maternel sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ;
2°les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. " ;
4°dans le paragraphe 4, 3°, le membre de phrase " morale. " est remplacé par le membre de phrase " morale ; " ;
5°le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande tel que mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande. " ;
6°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire, obtenu selon l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur, du maître d'éducation physique, du maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, de l'instituteur en langue des signes flamande :
1°les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le directeur adjoint preste dans l'enseignement primaire sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement primaire ;
2°les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Art. 10.A l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " éducation. " est remplacé par le membre de phrase " éducation ; " ;
2°à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2, du décret, également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. " ;
3°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Art. 11.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " morale. " est remplacé par le membre de phrase " morale ; " ;
2°à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande. " ;
3°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Art. 12.A l'article 20quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " éducation. " est remplacé par le membre de phrase " éducation ; " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :
" 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. " ;
3°le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " morale. " est remplacé par le membre de phrase " morale ; " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande. " ;
6°le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Art. 13.A l'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " éducation. " est remplacé par le membre de phrase " éducation ; " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. " ;
3°le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " morale. " est remplacé par le membre de phrase " morale ; " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, également dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande. " ;
6°le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Art. 14.La sous-section 3 du chapitre III, section B, du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour la création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ".
Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 23. § 1er. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 2, du décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande.
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 3, du décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement primaire ordinaire dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande.
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur en langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52° bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde. " ;
2°au paragraphe 3, les mots " et si le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat d'enseignement fondamental " sont ajoutés.
Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté. ".
Art. 18.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est réinsérée avec l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 19.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés un point f) et un point g) rédigés comme suit :
" f) instituteur préscolaire en langue des signes flamande ;
g)instituteur en langue des signes flamande ; ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 2quinquies. L'échelle salariale non acquise 020 est accordée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire :
1°l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ;
2°l'instituteur en langue des signes flamande ;
3°l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ;
4°l'instituteur de formation générale et sociale. ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Art. 21.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation de l'alinéa 2, dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, mentionnée à l'article 3, 52° bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, la prestation de services prise en charge, mentionnée à l'alinéa 2, pour un utilisateur inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est limitée à 20 % du nombre maximal d'heures de cours pouvant être attribué à un utilisateur, visé à l'alinéa 2. ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 22.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 22 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.