Texte 2024007592

5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le complément de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Permis

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-8-2024
Numéro
2024007592
Page
96081
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-05/13
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2024
Texte modifié
2014035907
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, les mots " ou arrêté contesté " sont insérés entre les mots " décision contestée " et le membre de phrase " : une décision ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, " est inséré entre le membre de phrase " au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, " et le membre de phrase " au décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, ".

Art. 3.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou l'arrêté contesté " sont insérés entre les mots " la décision contestée " et le membre de phrase " , les pièces " ;

les mots " ou cet arrêté est pris " sont insérés entre les mots " cette décision est prise " et les mots " et le cas échéant " ;

les mots " ou de l'arrêté " sont insérés entre les mots " de la décision " et les mots " par l'administration ".

Art. 4.Dans l'article 16, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " de l'arrêté contesté, soit " est inséré entre les mots " la décision contestée ou " et les mots " une déclaration ".

Art. 5.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, le membre de phrase " de l'arrêté contesté, soit " est inséré entre les mots " la décision contestée ou " et les mots " une déclaration " .

Art. 6.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2017 et 29 octobre 2021, est abrogé.

Art. 7.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2017 et 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " 4.8.2 " est remplacé par le membre de phrase " 4.8.2, 3°, " ;

il est inséré les points 4° à 6°, rédigés comme suit :

" 4° des arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux, tels que visés à l'article 4.8.2, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

des arrêtés portant la fixation définitive de règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux, tels que visés à l'article 4.8.2, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

des arrêtés relatifs à la préférence fixés définitivement et des arrêtés relatifs au projet fixés définitivement, tels que visés à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes. ".

Art. 8.La partie 3, chapitre 2, section 1re, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complétée par un article 58/1, rédigé comme suit :

" Art. 58/1. Le greffier notifie une copie de la requête, par envoi sécurisé :

au défendeur ;

aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires ;

au titulaire de l'autorisation ou à la personne qui a fait la notification et qui est mentionnée dans la décision contestée ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée ;

aux personnes qui se sont manifestées comme intéressés de l'affaire, conformément aux alinéas 3 et 4.

Si la requête contient une demande de suspension d'urgence, le greffier notifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2.

Si une requête est introduite contre un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le greffier fait publier au Moniteur belge un avis en néerlandais, comprenant toutes les données suivantes :

l'arrêté dont l'annulation ou la suspension est requis d'urgence ;

la date de publication de l'arrêté ;

le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit ;

le délai dans lequel des personnes peuvent se manifester comme intéressé de l'affaire.

Le délai visé à l'alinéa 3, 4°, est de vingt jours à partir du jour qui suit la publication du recours au Moniteur belge, visée à l'alinéa 3. ".

Art. 9.Dans l'article 59/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" A défaut d'une notification conformément à l'article 58/1, alinéa 1er, une intervention ultérieure peut encore être admise si elle ne retarde pas la procédure. ".

Art. 10.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " visé à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " visé aux articles 59/3 et 59/4 " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " visé à l'article 59/3, deuxième alinéa, et à l'article 59/4, premier alinéa, " est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, le membre de phrase " article 19 " est remplacé par le membre de phrase " articles 58/1 ".

Art. 12.Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " aux parties et " et les mots " au collège des bourgmestre ".

Art. 13.La partie 3, chapitre 2, section 4, sous-section 4, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, est complétée par un article 68/1, rédigé comme suit :

" Art. 68/1. En cas de suspension d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que la suspension, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté suspendu. Il en va de même pour l'arrêt qui abroge ou modifie la suspension.

La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ".

Art. 14.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 21 avril 2017, les mots " ou l'arrêté contesté " sont insérés après les mots " annuler la décision contestée ".

Art. 15.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " ou de l'arrêté contesté " ;

dans l'alinéa 3, les mots " ou l'arrêté contesté " sont insérés entre les mots " la décision contestée " et le mot " immédiatement " ;

dans l'alinéa 5, les mots " ou l'arrêté contesté " sont insérés entre les mots " la décision contestée " et le mot " ou ".

Art. 16.Dans l'article 91 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " aux parties et " et les mots " au collège des bourgmestre ".

Art. 17.La partie 3, chapitre 2, section 5, sous-section 4, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complétée par un article 91/1, rédigé comme suit :

" Art. 91/1. En cas d'annulation d'un arrêté tel que visé à l'article 54, 4° à 6°, le Collège ordonne que l'annulation, la date du jugement et le numéro de rôle soient publiés sous la même forme que l'arrêté annulé.

La publication visée à l'alinéa 1er est faite immédiatement par la partie défenderesse. ".

Art. 18.Dans l'article 104, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " aux parties et " et les mots " au collège ".

Art. 19.Dans l'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " aux parties et " et les mots " au collège ".

Art. 20.L'article 107, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Le greffier transmet une copie de la requête :

à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'action sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée ;

aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés sur la base de la requête et des pièces à conviction complémentaires. ".

Art. 21.L'article 112/7, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En même temps que la notification mentionnée aux paragraphes 1er et 2, le greffier notifie une copie de la requête au défendeur par envoi sécurisé. ".

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 23.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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