Texte 2024007542
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Les frais d'établissement et le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilité est limitée dans le temps, sont pris en charges, par amortissement, par application des durées d'amortissement suivants :
Oprichtingskosten | 3 jaar | Frais d'établissement | 3 ans |
Immateriële vaste activa | 3 jaar | Immobilisations incorporelles | 3 ans |
Gebouwen: | Constructions: | ||
Gebouwen | 33 jaar | Constructions | 33 ans |
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen | 33 jaar | Autres droits réels sur des immeubles | 33 ans |
Grote herstellings- en grote onderhoudswerken | 10 jaar | Grosses réparations et gros entretiens | 10 ans |
Inrichting van de gebouwen | 33 jaar | Agencement des immeubles | 33 ans |
Installaties, machines en uitrusting: | Installations, machines et outillage: | ||
Medische installaties, machines en uitrusting | 5 jaar | Installations, machines et outillage médicaux | 5 ans |
Niet-medische installaties, machines, uitrusting | 10 jaar | Installations, machines et outillage non-médicaux | 10 ans |
Informaticamaterieel | 5 jaar | Matériel informatique | 5 ans |
Meubilair en rollend materieel: | Mobilier et matériel roulant: | ||
Meubilair | 10 jaar | Mobilier | 10 ans |
Rollend materieel | 5 jaar | Matériel roulant | 5 ans |
2°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° L'amortissement prend cours au mois suivant la date de mise en état d'exploitation effective des frais d'établissement, des immobilisations corporelles et incorporelles, étant entendu que l'amortissement pour la première année est limité au prorata de l'exercice comptable restant à écouler. ".
3°Le 6° est remplacé par ce qui suit:
" 6° Les équipements de réserve, les immobilisations corporelles en cours, les acomptes versés et les certificats d'énergie verte ne font pas l'objet d'amortissements. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Le bilan, le compte de résultats et les états et renseignements sont établis conformément aux schémas prévus aux sections 1, 2 et 3 de l'annexe.
Le compte de résultats par centres de frais définitifs (comptabilité de gestion) est établi conformément au schéma repris à la section 4 de l'annexe.
Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions des états et renseignements peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les frais d'établissements et les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'amortissement a pris cours avant le 1er janvier 2026 continuent à être amortis aux taux et selon les règles applicables avant le 1er janvier 2026. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales et le ministre qui a la Santé publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2024, p. 94374)