Texte 2024007541
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Les intérêts intercalaires sont inscrits dans le même compte de la classe 2 du bien auxquels ils se rapportent ".
Art. 2.Dans l'article 3bis du même arrêté, l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Dans la mesure où les comptes prévus à l'annexe 1reau présent arrêté sont identiques à ceux prévus au plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, il y a lieu de se référer aux définitions de ces rubriques figurant dans les articles 3:89, 3:90 et 3:91 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 août 2020, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales et le ministre qui a la Santé publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2024, p. 94317)