Texte 2024007455
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Les définitions figurant à l'article 2 de la loi du 26 avril 2024 portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé BE-WATT et diverses dispositions relatives à l'échange des informations, sont applicables au présent arrêté, et elles sont complétées par les définitions suivantes :
1°loi BE-WATT : la loi du 26 avril 2024 portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé BE-WATT et diverses dispositions relatives à l'échange des informations ;
2°l'ensemble de tâches de BE-WATT : les tâches mentionnées à l'article 3, § 2, de la loi BE-WATT ;
3°commission : la commission de régulation de l'électricité et du gaz, créée par l'article 23, § 1er, de la loi duF 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
4°loi Electricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Chapitre 2.- Missions
Art. 2.Au sein du service administratif à comptabilité autonome, dénommé " BE-WATT ", l'ensemble de tâches de BE-WATT est mise en oeuvre sous l'autorité du ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Chapitre 3.- Organisation et fonctionnement
Section 1ère.- Comité de gestion
Art. 3.§ 1er. Le comité de gestion de BE-WATT est chargé :
1°d'établir des lignes directrices concernant la gestion de BE-WATT et l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT, ainsi que du contrôle du respect de ces lignes directrices ;
2°d'établir des lignes directrices concernant la gestion de la participation de l'Etat dans la société commune et concernant l'accomplissement du rôle d'actionnaire de l'Etat dans cette société, qui sont portées à la connaissance, respectivement, des administrateurs nommés par l'Etat au sein de cette société et du directeur général de BE-WATT ;
3°d'établir, d'approuver et de suivre dans l'intervalle un plan financier pluriannuel pour BE-WATT en fonction de ses recettes et dépenses prévues et en tenant compte de la gestion des moyens transférés de BE-WATT ;
4°d'établir, d'approuver et de suivre dans l'intervalle le programme annuel d'investissement pour la gestion de BE-WATT, entre autres en fonction du plan financier pluriannuel ;
5°de rédiger, d'approuver et de soumettre en temps utile, tous les ans, un projet de budget concernant BE-WATT et, si nécessaire, de rédiger, d'approuver et de soumettre en temps utile des ajustements, au cours de l'année budgétaire, du budget concernant BE-WATT ;
6°d'approuver, avant le 1er mars de chaque année, les comptes annuels et le compte d'exécution du budget de l'année budgétaire précédente ;
7°de rédiger et d'approuver le rapport annuel des activités et de l'évolution des données financières de BE-WATT ;
8°de définir et d'approuver les lignes directrices concernant la définition des procédures de recrutement et de sélection et la rémunération pour les prestations et les frais du personnel, sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation pertinentes, ainsi que de proposer au ministre qui a l'Energie dans ses attributions les trois meilleurs candidats en ordre de préférence pour la fonction de directeur général et de responsable financier sur la base d'une analyse des résultats des procédures de recrutement et de sélection susmentionnées ;
9°d'établir un règlement d'ordre intérieur du comité de gestion qui est soumis à l'approbation du ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;
10°d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre qui a l'Energie dans ses attributions, des avis sur la gestion de BE-WATT.
§ 2. Pour l'accomplissement de ses tâches, le comité de gestion dispose chaque fois d'une proposition formulée par le directeur général de BE-WATT, à l'exception des tâches mentionnées au paragraphe 1er, 8°, qui se rapportent aux fonctions de directeur général et de responsable financier de BE-WATT.
Art. 4.§ 1er. Le comité de gestion est composé des membres à voix délibérative suivants :
1°le représentant du ministre qui a l'Energie dans ses attributions ou le suppléant désigné par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, qui assure la présidence du comité de gestion ;
2°le représentant du ministre qui a le Budget dans ses attributions, ou le suppléant désigné par le ministre qui a le Budget dans ses attributions ;
3°le représentant du ministre qui a les Finances dans ses attributions, ou le suppléant désigné par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ;
4°un directeur de l'Agence Fédérale de la Dette, délégué par le Comité exécutif de l'Agence fédérale de la Dette ;
5°le directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son suppléant désigné par lui au sein du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
6°l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie ou son suppléant désigné par lui au sein de l'Administration générale de la Trésorerie ;
7°le directeur général de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ou son suppléant désigné par lui au sein de cette Direction générale ;
8°le président du comité de direction du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son suppléant désigné par lui au sein de ce SPF.
Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité de gestion :
1°l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions ;
2°l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;
3°le directeur général de BE-WATT qui, en cas d'empêchement, désigne un suppléant parmi le personnel de BE-WATT ;
4°le responsable financier de BE-WATT qui, en cas d'empêchement, désigne un suppléant parmi le personnel de BE-WATT ;
5°la commission, représentée par le président du comité de direction de la commission ou par son suppléant désigné par lui au sein du comité de direction de la commission.
§ 2. Les membres à voix délibérative visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et leurs suppléants à voix délibérative sont désignés par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, dans le cas du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sur proposition du ministre représenté. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° à 8°, siègent de plein droit.
Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, est remplacé immédiatement.
§ 3. Le président du comité de gestion désigne un secrétaire et son suppléant parmi le personnel de BE-WATT. Lorsqu'ils assistent aux réunions du comité de gestion, le secrétaire et son suppléant n'ont pas le droit de vote et n'ont pas de voix consultative.
Art. 5.§ 1er. Le comité de gestion se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an sous la présidence du président ou, en son absence, de son suppléant.
Le président ou, en son absence, son suppléant, convoque les membres du comité de gestion par écrit, au moins huit jours ouvrables à l'avance, soit d'office, soit sur demande. La convocation sur demande se fait à l'initiative d'un ou de plusieurs membres ayant le droit de vote. La convocation précise l'ordre du jour. La convocation sur demande indique les points que les membres concernés ont inscrits à l'ordre du jour.
Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que si tous les membres ayant le droit de vote sont présents ou représentés.
Tout membre ayant le droit de vote du comité de gestion peut se faire représenter par un autre membre du comité de gestion.
En cas d'absence et de non-représentation d'un ou de plusieurs membres ayant le droit de vote, le comité de gestion peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement à condition que la majorité des membres ayant le droit de vote soit présente ou représentée.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité simple des voix et conformément aux obligations de demander l'avis de la commission, comme fixé à l'article 9. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque membre ayant le droit de vote du comité de gestion déclare ses intérêts susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts de BE-WATT et s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote portant sur ces intérêts.
Les délibérations du comité de gestion font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire.
§ 2. A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut inviter d'autres personnes aux réunions du comité de gestion pour donner des conseils ou faire rapport sur un point de l'ordre du jour.
Les personnes invitées n'ont pas le droit de vote.
§ 3. Les membres du comité de gestion exercent leur fonction à titre gracieux.
Section 2.- Fonctions concernant la gestion et les missions de BE-WATT
Art. 6.§ 1er. Le directeur général de BE-WATT, le fonctionnaire dirigeant, est chargé :
1°de la gestion de BE-WATT conformément aux lignes politiques et directrices définies par le comité de gestion ;
2°des tâches qui, conformément aux règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, incombent à l'ordonnateur et au gestionnaire du service, telles que précisées au chapitre 4 ;
3°d'exercer les compétences en matière de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ainsi que pour la conclusion de divers engagements financiers et l'approbation des dépenses qui en résultent, et ce dans la limite des seuils fixés par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;
4°de préparer les propositions dans le cadre des missions du comité de gestion, tel que prévu à l'article 3, § 2, et les projets de décisions du ministre qui a l'Energie dans ses attributions, visés au paragraphe 4.
5°de mettre en oeuvre l'ensemble de tâches de BE-WATT conformément aux lignes politiques et organisationnelles définies par le comité de direction ;
6°de représenter l'Etat en tant qu'actionnaire de la société commune conformément aux lignes directrices établies par le comité de direction ;
7°de vérifier et de valider les informations, paramètres et calculs communiqués à BE-WATT par les bénéficiaires du mécanisme de soutien relatif aux unités LTO.
Le directeur général agit conformément aux obligations de demander l'avis de la commission, comme fixé à l'article 9.
§ 2. Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, transmettre certaines tâches visées au paragraphe 1er à un fonctionnaire au sein de BE-WATT.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les tâches visées au paragraphe 1er sont transmises, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, à un fonctionnaire de BE-WATT désigné par le directeur général.
§ 4. Le ministre qui l'Energie dans ses attributions statue toujours sur :
1°l'acquisition et le paiement des actions de la société commune ;
2°la cessation et la dissolution de la société commune ;
3°le financement de la société commune dans l'exercice de son rôle d'actionnaire, y compris par le biais de capital de fonctionnement ou de prêts, lorsque ce financement dépasse 50.000.000,00 euros ;
4°les candidats désignés aux postes au sein de la société commune et leur démission ;
5°la prise des mesures impliquant que le mécanisme de soutien concernant une ou des deux unités LTO est interrompu ou renégociable ;
6°le démantèlement des unités LTO ;
7°les décisions dans le cadre du mécanisme de soutien mentionnées à l'article 3, § 2, 4°, de la loi BE-WATT attribuées par l'arrêté pris en exécution de l'article 6/3, § 3, de la loi Electricité au ministre qui a l'Energie dans ses attributions, conformément au présent arrêté et, le cas échéant, conjointement avec le ministre qui a le Milieu marin et l'Aménagement des espaces marins dans ses attributions ;
8°l'ouverture ou la clôture d'un litige dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes de soutien mentionnés à l'article 3, § 2, 2° et 4°, de la loi BE-WATT ;
9°les décisions dans le cadre de l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT qui concernent directement ou indirectement un montant supérieur à 50.000.000,00 euros ;
10°les décisions prises dans le cadre de l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT qui, directement ou indirectement, entraînent ou risquent d'entraîner un dépassement des liquidités disponibles de BE-WATT ;
11°les décisions de conclusion de contrats d'achat d'électricité dans le cadre de l'article 3, § 2, 5°, de la loi BE-WATT qui portent sur un volume annuel de plus d'un térawattheure d'électricité provenant des unités de production bénéficiant des mécanismes de soutien dans le cadre de l'ensemble de tâches de BE-WATT ou des contrats d'achat d'électricité qui portent sur une consommation d'électricité de plus de 5 pour cent de la capacité nette cumulative développable des unités de production susmentionnées ;
12°la confirmation, l'annulation ou le retrait des décisions du comité de direction, du directeur général ou de son suppléant contre lesquelles un membre du comité de gestion visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, a fait opposition par le biais d'une lettre adressée au ministre qui a l'Energie dans ses attributions, cette opposition devant être introduite dans les cinq jours ouvrables suivant la décision et ayant un effet suspensif sur la décision.
Les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, sont prises par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, compléter les décisions mentionnées à l'alinéa 1er.
Les décisions mentionnées à l'alinéa 1er sont prises conformément aux obligations de demander l'avis de la commission, comme fixé à l'article 9.
Section 3.- Fonctions concernant la gestion financière et budgétaire de BE-WATT
Art. 7.BE-WATT dispose d'agents comptables et d'un responsable financier, ainsi que d'un comptable justiciable, qui sont chargés d'exécuter les tâches de gestion financière et budgétaire concernant BE-WATT, conformément aux règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome et telles que précisées au chapitre 4.
Section 4.- Personnel
Art. 8.Le personnel de BE-WATT est recruté à la charge du budget de BE-WATT.
Section 5.- Avis de la commission
Art. 9.§ 1er. Les décisions suivantes concernant la mise en oeuvre de l'ensemble de tâches de BE-WATT sont soumises à l'avis conforme préalable de la commission :
1°les décisions concernant les coûts et les budgets d'exploitation et d'entretien des unités LTO et concernant les coûts et les budgets d'étude et d'investissement pour les unités LTO et d'autres travaux ;
2°les décisions concernant les modèles et paramètres financiers qui sont déterminantes pour le mécanisme de soutien des unités LTO.
§ 2. Les décisions suivantes concernant la mise en oeuvre de l'ensemble de tâches de BE-WATT sont soumises à l'avis préalable de la commission :
1°les décisions relatives au prix de référence du marché, à l'organisation du marché et à la stratégie d'offre et de déséquilibre en rapport avec les unités LTO ;
2°les décisions prises en exécution de l'article 3, § 2, 5°, de la loi BE-WATT.
§ 3. Le comité de gestion et le directeur général sont compétents pour demander un avis facultatif à la commission concernant la mise en oeuvre de l'ensemble de tâches de BE-WATT.
§ 4. La commission peut formuler des avis de sa propre initiative concernant la mise en oeuvre de l'ensemble de tâches de BE-WATT.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 6/3, § 3, de la loi Electricité, la commission reçoit les informations nécessaires pour émettre les avis visés aux paragraphes 1er et 2 au plus tard deux jours ouvrables suivant le fait qui fait commencer le délai pertinent concernant la mise en oeuvre de l'ensemble de tâches BE-WATT et la commission émet son avis au plus tard deux jours ouvrables avant l'expiration de ce délai ou, s'il s'agit d'un avis concernant une décision à délibérer en Conseil des ministres, au plus tard sept jours ouvrables avant le dernier Conseil des ministres précédant l'expiration de ce délai.
Si l'avis n'est pas communiqué à temps, il sera réputé défavorable.
Chapitre 4.- Gestion financière et budgétaire
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 10.Les rémunérations, les frais de fonctionnement de BE-WATT, les investissements et les dépenses dans le cadre de l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT sont supportés par le budget de BE-WATT.
Section 2.- Mise en oeuvre de la gestion financière et budgétaire
Art. 11.Le budget de BE-WATT est géré par le directeur général, en concertation avec le comptable justiciable de BE-WATT, sous l'autorité du comité de gestion, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 12.Le comptable justiciable est chargé :
1°de la perception des recettes constatées ;
2°de la perception des dons et legs éventuels ;
3°de l'exécution des paiements ;
4°de la gestion et de la garde des fonds et valeurs ;
5°de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 81 et 82 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;
6°de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Section 3.- Contrôle
Art. 13.BE-WATT est soumis au contrôle du ministre qui a l'Energie dans ses attributions et de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de ce ministre.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 14.Jusqu'à ce que le comité de gestion soit composé et que les fonctions au sein de BE-WATT, qui sont requises au minimum conformément aux règles relatives aux services administratifs à comptabilité autonome, soient remplies, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, en tant qu'ordonnateur principal de BE-WATT, assure la prise de décision concernant l'ensemble de tâches de BE-WATT, conformément aux articles 6 et 9, ainsi que la mise en oeuvre de cet ensemble de tâches.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.