Texte 2024007442
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Ministre " : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;
2°" Loi " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;
3°" Décret " : le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Art. 2.Elisabeth Degryse, Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, est compétente pour :
1°la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication ;
2°les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;
3°les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;
4°la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du collège des procureurs généraux, telles que visées à l'article 11bis de la loi ;
5°la coordination des dossiers relatifs aux fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales ;
6°l'évaluation, la prospective et la statistique ;
7°le budget, les finances et la trésorerie ;
8°la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale ;
9°l'enseignement supérieur, en ce compris :
a. l'enseignement universitaire ;
b. l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long ;
c. l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires ;
d. les statuts du personnel de l'enseignement supérieur ;
10°les allocations et prêts d'études ;
11°les hôpitaux universitaires, tels que visés à l'article 3, 6°, a), du décret, et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires, telles que visées à l'article 3, 6°, b), du décret ;
12°les bâtiments scolaires ;
13°les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma ;
14°le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique, tel que visé à l'article 5, V, de la loi.
Art. 3.Valérie Glatigny, 1ère Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, est compétente pour :
1°l'enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, en ce compris :
a. l'enseignement fondamental ;
b. l'enseignement secondaire ;
c. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi à l'exception des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance ;
d. la reconversion et le recyclage professionnels ;
e. l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
f. l'enseignement artistique de niveau secondaire ;
g. l'inspection de l'enseignement ;
h. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information ;
i. la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12°, de la loi;
j. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire, à l'exception de l'enseignement supérieur ;
k. la formation intellectuelle, morale et sociale, telle que visée à l'article 4, 14°, de la loi;
l. les centres psycho-médico-sociaux ;
m. l'enseignement spécialisé ;
n. les écoles européennes ;
o. l'orientation scolaire ;
p. le pilotage inter-réseaux ;
2°l'enseignement de promotion sociale ;
3°les statuts des personnels de promotion sociale ;
4°l'enseignement à distance ;
5°le financement des infrastructures touristiques sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
6°la promotion de Bruxelles au niveau national et international ;
7°la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ;
8°assister au Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 4.Valérie Lescrenier, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, est compétente pour :
1°la coordination de la politique du Gouvernement relative à la réalisation des droits de l'enfant ;
2°la politique de santé qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 6°, f), du décret ;
3°l'aide aux personnes qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 7°, a), du décret ;
4°les centres de vacances, pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4, 7°, 12°, 14°, et 5 de la loi, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci ;
5°les activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants, tels que visés à l'article 3, 6°, e), du décret ;
6°l'accueil de l'enfance ;
7°l'Office de la naissance et de l'enfance ;
8°l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, b) à f), du décret ;
9°la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7°, de loi ;
10°l'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, tels que visés à l'article 5, III, de la loi.
Art. 5.Jacqueline Galant, Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, est compétente pour :
1°l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9°, de la loi, à l'exclusion des matières visées à l'article 3, 1°, du décret ;
2°le contrôle médico-sportif, tel que visé à l'article 3, 6°, g), du décret ;
3°les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores, tels que visés à l'article 4, 6°, de la loi, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral ;
4°le soutien à la presse écrite, tel que visé à l'article 4, 6° bis, de la loi ;
5°la fonction publique et l'administration ;
6°la simplification administrative ;
7°l'e-gouvernement et l'informatique administrative ;
8°l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière ;
9°l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;
10°la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Art. 6.Adrien Dolimont, Ministre de la Recherche, est compétent pour :
1°la recherche scientifique, en ce compris l'encouragement à la formation des chercheurs tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi ;
2°les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et au F.R.I.A. ;
3°l'Académie royale des Sciences.
Art. 7.Yves Coppieters, Ministre de la Santé, des droits des femmes et de l'égalité des chances, est compétent pour :
1°l'Académie royale de Médecine, telle que visée à l'article 3, 6°, c), du décret ;
2°l'agrément et le contingentement des professions des soins de santé ;
3°la Société scientifique de médecine générale ;
4°les droits des femmes ;
5°l'égalité des chances et l'interculturalité.
Art. 8.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.
Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par la Ministre-Présidente.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2023 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 11.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.