Texte 2024007265
Chapitre 1er.- Instauration de mesures concernant les contrats de travail d'étudiants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale
Article 1er. Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre des contrats de travail pour étudiants visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 41, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles, le secteur des soins ne tient pas compte des prestations, y compris celles comme travailleur intérimaire auprès des usagers relevant du secteur des soins, qui ont été effectuées sous ces contrats de travail dans la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Chapitre 2.- Modifications relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale
Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
Art. 2.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par le membre de phrase " du décret Panier de croissance de 2018 ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève
Art. 3.Dans l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase " , visée à l'alinéa 8, " est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial
Art. 4.Dans l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
type de placement familial et/ou âge de l'enfant | montant de l'indemnité |
0-6 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 13,00 |
6-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 13,40 |
12-15 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 15,20 |
15-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 16,60 |
+18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 18,00 |
0-12 ans, placement familial de soutien | 19,40 |
0-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale | 19,40 |
12-18 ans, placement familial de soutien | 20,95 |
12-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale | 20,95 |
+ 18 ans, avec revenus propres | 7,00 |
"
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.L'article 1er produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.
L'article 3 produit ses effets à compter du 1er septembre 2019.
Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.