Texte 2024007265

31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand prorogeant la mesure concernant les contrats de travail dans le secteur des soins pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés sur le placement familial et les allocations dans le cadre de la politique familiale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-7-2024
Numéro
2024007265
Page
89282
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-31/12
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2024
Texte modifié
201320740720180134302019041301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Instauration de mesures concernant les contrats de travail d'étudiants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale

Article 1er. Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre des contrats de travail pour étudiants visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 41, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles, le secteur des soins ne tient pas compte des prestations, y compris celles comme travailleur intérimaire auprès des usagers relevant du secteur des soins, qui ont été effectuées sous ces contrats de travail dans la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.

Chapitre 2.- Modifications relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale

Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 2.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par le membre de phrase " du décret Panier de croissance de 2018 ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève

Art. 3.Dans l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase " , visée à l'alinéa 8, " est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial

Art. 4.Dans l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

type de placement familial et/ou âge de l'enfant montant de l'indemnité
0-6 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale 13,00
6-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale 13,40
12-15 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale 15,20
15-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale 16,60
+18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale 18,00
0-12 ans, placement familial de soutien 19,40
0-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale 19,40
12-18 ans, placement familial de soutien 20,95
12-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale 20,95
+ 18 ans, avec revenus propres 7,00

"

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 5.L'article 1er produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.

L'article 3 produit ses effets à compter du 1er septembre 2019.

Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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