Texte 2024006984
Article 1er.Dans l'article 1er, 5°, et article 41, § 1er, alinéa 3, de l'annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement " est remplacé par le membre de phrase " livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 ".
Art. 2.L'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024, est complété par un point 72° /1 rédigé comme suit :
" 72° /1 label kot : un label kot tel que visé à l'article 3.59, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ; ".
Art. 3.Le livre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, est complété par une partie 12, comportant les articles 3.58 à 3.60, rédigée comme suit :
" Partie 12. Label kot
Art. 3.58.La commune informe l'agence d'une ordonnance communale telle que visée à l'article 3.59, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Le ministre peut arrêter la manière dont la notification précitée est effectuée.
Art. 3.59.§ 1er. Le détenteur du droit réel ou le sous-bailleur qui loue, met en location ou met à disposition un logement, demande un label kot au bourgmestre de la commune dans laquelle le logement pour étudiants est situé. Le ministre peut préciser la procédure de demande.
La demande d'un label kot visée à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes :
1°les données d'identification du bailleur ;
2°les données d'identification du détenteur du droit réel ;
3°les données d'identification du logement.
La demande d'un label kot visée à l'alinéa 1er, comprend en outre des données visées à l'alinéa 2, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes :
1°les données d'identification du bâtiment dont le logement fait partie ;
2°les données d'identification de la maison à chambres ;
3°les données d'identification de la chambre ou des chambres.
Le bourgmestre transmet au demandeur d'un label kot un récépissé de la demande visée à l'alinéa 1er, avec mention de la date de la demande. Si la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire web sécurisé, un accusé de réception automatique peut être délivré.
§ 2. Le bourgmestre gère les demandes d'un label kot dans VLOK.
§ 3. L'agence peut arrêter les modèles pour le label kot.
Art. 3.Le bourgmestre délivre un label kot si les documents suivants prouvant que les conditions visées à l'article 3.59, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 sont remplies, sont soumis :
1°un certificat de conformité tel que visé à l'article 3.6 du code précité ;
2°le cas échéant, un document délivré par l'autorité locale prouvant que la chambre répond aux normes de sécurité et de qualité plus strictes que le conseil communal peut imposer conformément à l'article 3.2, alinéa 1er, 2°, du code précité ;
3°une attestation du service incendie positive ou un rapport positif d'un surveillant d'incendie ;
4°un document prouvant que le nombre de logements est autorisé ou réputé autorisé conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
Le label kot est annulé de plein droit à partir du moment où l'un des documents visés à l'alinéa 1er, échoit. ".
Art. 4.L'article 4.242 du même arrêté, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le contrôleur peut se faire remettre une copie de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. ".
Art. 5.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :
1°les articles 10 à 14 et l'article 23 du décret du 8 mars 2024 portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée ;
2°les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.