Texte 2024006892

2 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation des tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 " et " Euro Millions " et l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-7-2024
Numéro
2024006892
Page
88399
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-02/01
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2024
Texte modifié
200201420320040033902012003162
belgiquelex

Chapitre 1er.- Fonds Pick-3

Article 1er. Dans l'article 14bis de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 11 mai 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé " Fonds de réserve Pick-3 ", est destiné à :

financer toutes actions, sous quelque forme que ce soit, destinées à encourager la participation au Pick-3. Ces actions peuvent être menées par la Loterie Nationale avec la collaboration éventuelle de tiers ou par des tiers seuls selon les modalités convenues entre ceux-ci et la Loterie Nationale ;

financer les gains à octroyer lorsque, pour tout tirage, le pourcentage fixé par la Loterie Nationale des mises enregistrées qui doit être octroyé, est dépassé. Dans ce cas, seule la partie qui excède ce pourcentage est prélevée du fonds. ".

Chapitre 2.- Annulation des tickets de jeu

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 " et " Euro Millions ", remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", " EuroMillions ", " VikingLotto " et " EuroDreams " ".

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots " " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", et " Euro Millions " " sont remplacés par les mots " " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", " EuroMillions ", " VikingLotto " et " EuroDreams " ".

Chapitre 3.- Jeux à distance instantanés

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées et de tirage organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un jeu à distance instantané est offert au public et correspond à un jeu instantané émis sous une forme matérialisée par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le prix de vente d'un billet virtuel peut être identique à celui de l'émission sous une forme matérialisée. ".

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2017, est complété par le 12° /1 rédigé comme suit :

" 12° /1 le billet virtuel consiste en une étape de jeu présentant une mécanique de jeu visée aux 1° à 11° /2 et rendue accessible par une zone de jeu, un code à barres, un code QR ou tout autre code figurant sur un billet à gratter visé par l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets. Le prix de vente de ce jeu virtuel peut être intégré dans le prix de vente du billet à gratter concerné. "

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 2°, les mots " des " zones bonus " " sont remplacés par les mots " zone(s) " extra " " ;

b)dans le 3°, phrase liminaire, les mots " " zones bonus " " sont remplacés par les mots " zone(s) " extra " " ;

c)dans le 3°, a), les mots " du même jeu à distance instantané " sont remplacés par les mots " d'un jeu à distance instantané " ;

d)dans le 3°, f) le mot " bonus " est remplacé par le mot " extra " et les mots " du même jeu à distance instantané " sont remplacés par les mots " d'un jeu à distance instantané " ;

e)dans le 4°, les mots " " zones bonus " " sont remplacés par les mots " zones " extra " " ;

f)l'article 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Loterie Nationale peut donner au(x) zone(s) " extra " visée(s) à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, une autre appellation commerciale qu'elle juge utile. ".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 18/1 et 18/2 rédigés comme suit :

" Art. 18/1. La Loterie Nationale peut prévoir que la participation à un jeu à distance instantané peut donner le droit de participer à un tirage au sort complémentaire attribuant des lots à un nombre prédéterminé par elle de participations tirées au sort électroniquement ou physiquement.

Les lots de ce tirage peuvent être financés par un pourcentage variable des mises.

La Loterie Nationale détermine les modalités de participation et les communique avant ce tirage par tous les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 18.2.La Loterie Nationale peut prévoir que la participation à un ou plusieurs jeu(x) à distance instantané(s) qui sont différents les uns des autres et pré-déterminé(s) par elle, peut donner le droit de gagner un lot supplémentaire.

Ce lot peut être financé par un pourcentage variable des mises pour le ou les jeu(x) à distance instantané(s) visés à l'alinéa 1er.

La Loterie Nationale fixe les limites et les conditions d'octroi du lot visé à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous les moyens qu'elle juge utiles. ".

Art. 9.A l'article 19, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, alinéas 3 et 4, les mots " du même jeu à distance instantané " sont chaque fois remplacés par les mots " d'un jeu à distance instantané " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

" La Loterie Nationale peut déroger à ce délai de 30 jours si elle l'estime commercialement ou techniquement opportun. " ;

le paragraphe 5, 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle dévoile elle-même le même jour le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné s'il n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Les billets virtuels émis jusqu'au 31 décembre 2023 restent soumis à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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