Texte 2024006891

2 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Lady Fortuna ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-8-2024
Numéro
2024006891
Page
100365
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-02/03
Entrée en vigueur / Effet
30-08-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

billet : le billet " Lady Fortuna " qui contient vingt billets à gratter ;

zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets à gratter, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;

symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au billet " Lady Fortuna "

Art. 2.La loterie à billets " Lady Fortuna " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 800.000, soit en multiples de 800.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.

Art. 3.Par quantité de 800.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 800.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots-Aantal loten Montant des lots (euros)-Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)-Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur-1 winstkans op
1 500.000,00 500.000,00 800.000,00
1 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1 100.000,00 100.000,00 800.000,00
1 50.000,00 50.000,00 800.000,00
1 20.000,00 20.000,00 800.000,00
1 15.000,00 15.000,00 800.000,00
3 10.000,00 30.000,00 266.666,67
3 7.500,00 22.500,00 266.666,67
3 5.000,00 15.000,00 266.666,67
25 2.000,00 50.000,00 32.000,00
100 1.000,00 100.000,00 8.000,00
200 500,00 100.000,00 4.000,00
250 250,00 62.500,00 3.200,00
7.000 125,00 875.000,00 114,29
250 100,00 25.000,00 3.200,00
2.000 75,00 150.000,00 400,00
23.000 60,00 1.380.000,00 34,78
2.500 50,00 125.000,00 320,00
37.850 40,00 1.514.000,00 21,14
2.500 30,00 75.000,00 320,00
3.500 25,00 87.500,00 228,57
120.000 20,00 2.400.000,00 6,67
19.000 15,00 285.000,00 42,11
22.000 10,00 220.000,00 36,36
559.810 5,00 2.799.050,00 1,43
TOTAL - TOTAAL 800.000 TOTAL - TOTAAL 11.200.550,00 TOTAL - TOTAAL 1,00

Art. 4.§ 1er. Chaque billet se compose de trois volets rabattables qui, formant un ensemble, ne peuvent être séparés pour la vente.

En partant de la gauche vers la droite, les trois volets dépliés présentent respectivement quatre, huit et huit billets à gratter qui ne peuvent être séparés pour la vente.

Chaque billet à gratter présente un jeu.

§ 2. Le recto de chaque billet à gratter présente une zone de jeu distinctement délimitée, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Après grattage de la pellicule opaque, apparaissent respectivement dans chaque zone de jeu :

deux symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de vingt symboles de jeu différents représentant une " bougie ", un " livre ", une " carte à jouer ", une " étoile filante ", une " boule de cristal ", une " coccinelle ", une " clé de sol ", une " plume de paon ", une " pierre précieuse ", un " soleil et un nuage ", un " bonzaï ", un " chapeau de magicien et une baguette ", une " fleur ", une " reine du jeu d'échecs ", une " posture de yoga ", une " pendule ", un " lézard ", une " patte de chat ", une " clé " et une " goutte d'eau " ;

un montant de gain en chiffres arabes précédé du symbole " € ".

Art. 5.§ 1er. Un billet à gratter est gagnant lorsque sa zone de jeu présente deux symboles de jeu identiques, parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, 1°. Dans ce cas, le montant de gain visé à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est attribué.

§ 2. Un billet à gratter dont la zone de jeu ne présente pas deux symboles de jeu identiques est toujours perdant.

§ 3. Chaque billet est gagnant et peut comporter quatre, cinq, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze ou dix-sept billets à gratter gagnants. Les billets gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de gain attribués selon l'article 5, paragraphe 1er.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 5 euros ou 10 euros présentent quatre billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 15 euros présentent cinq billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 20 euros présentent huit billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 60 euros ou 75 euros présentent neuf billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 25 euros présentent dix billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 15.000 euros présentent onze billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 30 euros, 50 euros, 100 euros, 125 euros, 500 euros, 2.000 euros ou 5.000 euros présentent douze billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 10.000 euros, 100.000 euros ou 200.000 présentent treize billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 40 euros, 250 euros, 1.000 euros ou 50.000 euros présentent quatorze billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 7.500 euros ou 20.000 euros présentent quinze billets à gratter gagnants.

Les billets qui attribuent un montant de lot de 500.000 euros présentent dix-sept billets à gratter gagnants.

§ 4. Les vingt billets à gratter étant indépendants les uns des autres, chacun d'entre eux peut être considéré individuellement et peut être séparé pour la présentation à l'encaissement du gain s'il présente un jeu gagnant selon l'article 5, paragraphe 1er.

Art. 6.Le recto du premier volet du billet en partant de la gauche présente un code QR à scanner par le joueur pour participer au projet " Lady Fortuna " pour l'année 2024-2025.

La Loterie Nationale détermine les modalités de participation au projet visé à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 7.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 60 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 55 euros.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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