Texte 2024006716

24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 6, 8, 12, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse d'intérêt supralocal

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-7-2024
Numéro
2024006716
Page
85541
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-24/03
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2024
Texte modifié
2022032277
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'attribution de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse d'intérêt supralocal, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " qui sont notifiées préalablement à la Commission européenne " sont remplacés par le membre de phrase " qui sont octroyées dans les limites et conditions visées au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général " ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les subventions d'investissement sectorielles qui sont accordées aux auberges sur la base du présent arrêté, constituent une compensation pour les services d'intérêt économique général. Le service d'intérêt économique général précité consiste à fournir des infrastructures de jeunesse durables, sûres et accessibles d'intérêt supralocal. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les honoraires des rédacteurs du projet, les coûts de passation et d'exécution des marchés publics, les coûts liés à un audit énergétique, une étude d'accessibilité ou d'autres coûts d'études spécifiques et les coûts relatifs à la surveillance du chantier. Les coûts précités sont considérés comme des frais généraux du marché et sont fixés de manière forfaitaire à un maximum de 15 % du montant de l'estimation des travaux de construction approuvés lors de l'octroi de la subvention ; "

dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les coûts d'exécution du marché de construction. "

dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les coûts déjà couverts par d'autres recettes ou subventions. ".

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, les mots " Le marché public de passation des travaux " sont remplacés par les mots " Le marché public des travaux ".

Art. 4.L'article 12, alinéa 3, du même arrêté, est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° si la demande est introduite par une auberge : une déclaration écrite de toutes les aides de minimis perçues au cours de la dernière période de trois ans. ".

Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " , à l'exception de la condition visée à l'article 8, § 1, alinéa 1, 1°, du présent arrêté, que la Commission consultative Infrastructures culturelles et de jeunesse évalue sur la base de la motivation fournie par le demandeur de subvention et des informations de l'administration " est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 3, du même arrêté, les mots " procédure d'adjudication " sont remplacés par les mots " procédure de passation ".

Art. 7.Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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