Texte 2024006555
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014 relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, doivent disposer d'un système interne d'assurance qualité actualisé et le mettre en oeuvre. ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes :
1°le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;
2°le nom, l'adresse et le numéro d'agrément ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ;
3°la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;
4°la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;
5°les tarifs des collectes ;
6°les mesures à prendre en cas de non-paiement ou lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;
7°les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats ;
8°la durée de validité de l'accord. ".
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes :
1°le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;
2°le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;
3°la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;
4°une attestation du collecteur, négociant ou courtier enregistré certifiant que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux pour son compte. ".
Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes :
1°le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;
2°le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'agrément du destinataire ;
3°la nature et la catégorie des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;
4°une attestation du destinataire autorisant le collecteur, négociant ou courtier enregistré à lui livrer les sous-produits animaux. ".
Art. 5.L'article 2 du même arrêté est abrogé.