Texte 2024006532
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°avis : un avis de la concertation des parties prenantes ;
2°concertation des parties prenantes : la concertation des parties prenantes visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 mai 2023 ;
3°domaine politique : un domaine politique tel que visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 3 juin 2005 ;
4°arrêté du 3 juin 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
5°décret du 29 juin 2018 : le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ;
6°décret du 5 mai 2023 : le décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
7°expert externe : un expert qui n'appartient pas à l'Autorité flamande et qui n'est pas membre du Conseil flamand ;
8°Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.
Art. 2.Une concertation des parties prenantes est organisée pour les thèmes de qualité suivants ou aspects partiels de ces thèmes de qualité :
1°la définition des notions de la définition de la qualité des soins, visée à l'article 2, 4°, du décret du 5 mai 2023 ;
2°les principes, visés à l'article 3 du décret précité, en ce compris la façon dont les structures concrétisent la participation de l'utilisateur des soins et l'utilisation de l'expertise d'expérience dans ce cadre ;
3°la concrétisation des dispositions visées à l'article 4 du décret précité, pour les obligations des structures, y compris la manière dont se concrétisent les évaluations de l'expérience et la divulgation de leurs résultats, ainsi que la mise en place d'une dynamique de qualité en fonction du développement d'un système de qualité axé sur l'impact ;
4°la prévention des, et l'action qualitative au niveau des, mesures restrictives de liberté dans le domaine des soins ;
5°la qualité des soins dans le cadre de réseaux, de partenariats, de coopération interdisciplinaire ou de soins intégrés.
Art. 3.Si une concertation des parties prenantes pour le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille est organisée, les parties prenantes suivantes sont invitées :
1°les membres de la chambre intersectorielle du Conseil flamand, visée à l'article 5, 1°, du décret du 29 juin 2018. Il s'agit des représentants visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° à 4°, du décret du 5 mai 2023 ;
2°les membres du personnel d'une ou plusieurs administrations ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité ou d'aspects partiels du thème de qualité pour lequel la concertation des parties prenantes est organisée. Il s'agit des représentants visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 5 mai 2023 ;
3°membres du personnel de l'Inspection des Soins ;
4°le cas échéant, les organisations partenaires et experts externes ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité ou dans les aspects partiels du thème de qualité pour lesquels la concertation des parties prenantes est organisée.
Dans l'alinéa 1er, on entend par le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique visé à l'article 8 de l'arrêté du 3 juin 2005.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, peuvent se faire remplacer par un délégué.
Art. 4.Si une concertation des parties prenantes est organisée pour un domaine politique, les parties prenantes suivantes sont invitées :
1°représentants des structures ou des employeurs tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° du décret du 5 mai 2023 ;
2°représentants des utilisateurs des soins tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° du décret du 5 mai 2023 ;
3°représentants des collaborateurs ou des groupes professionnels tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 4° du décret du 5 mai 2023 ;
4°les membres de l'administration, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 5 mai 2023, ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité ou d'aspects partiels du thème de qualité pour lequel la concertation des parties prenantes est organisée ;
5°membres du personnel de l'Inspection des Soins ;
6°le cas échéant, les organisations partenaires et experts externes ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité pour lequel la concertation des parties prenantes est organisée.
Les parties prenantes visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont invitées en fonction d'une représentation paritaire.
Lorsque la composition envisagée des parties prenantes, visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, correspond à la composition d'une chambre sectorielle du Conseil flamand telle que visée à l'article 5, 2° à 4°, du décret du 29 juin 2018, le président, par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, invite les membres de la chambre sectorielle du Conseil flamand dont les tâches, visées aux articles 6 à 9 du décret précité, comprennent le domaine politique. Les membres précités de la chambre sectorielle peuvent se faire remplacer par un délégué.
Art. 5.Si une concertation des parties prenantes est organisée pour deux domaines politiques ou plus, les parties prenantes qui seraient invitées conformément à l'article 4 pour les concertations des parties prenantes respectives sont invitées.
Art. 6.Si une concertation des parties prenantes est organisée pour un secteur, les parties prenantes suivantes sont invitées :
1°représentants des structures ou des employeurs tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° du décret du 5 mai 2023 ;
2°représentants des utilisateurs des soins tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3° du décret du 5 mai 2023 ;
3°représentants des collaborateurs ou des groupes professionnels tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 4° du décret du 5 mai 2023 ;
4°les membres de l'administration, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 5 mai 2023, ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité ou d'aspects partiels du thème de qualité pour lequel la concertation des parties prenantes est organisée ;
5°membres du personnel de l'Inspection des Soins ;
6°le cas échéant, les organisations partenaires et experts externes ayant une expertise particulière dans le domaine du thème de qualité pour lequel la concertation des parties prenantes est organisée.
Les parties prenantes visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont invitées en fonction d'une représentation paritaire.
Lorsque la composition envisagée de la concertation des parties prenantes correspond entièrement ou partiellement à la composition d'un organe d'avis ou de concertation existant, le président peut inviter les membres de cet organe d'avis ou de concertation existant.
Art. 7.Si une concertation des parties prenantes est organisée pour deux secteurs ou plus, les parties prenantes qui seraient invitées conformément à l'article 6 pour les concertations des parties prenantes respectives sont invitées.
Art. 8.La concertation des parties prenantes met tout en oeuvre pour que les avis remplissent les conditions suivantes :
1°l'avis voit le jour en cocréation et dans un processus de dialogue entre les différentes parties prenantes et sur la base des contributions des différentes perspectives importantes pour le thème ;
2°la voix de l'utilisateur des soins est activement recherchée et les conditions de la participation de ce dernier sont créées ;
3°l'avis contient des propositions concrètes étayées par une vision large et intégrale du terrain et met l'accent sur la recherche de soins intégrés et coordonnés ;
4°l'avis est conforme aux principes visés à l'article 3 du décret du 5 mai 2023 ;
5°lorsque cela est possible, l'avis contient des propositions visant une réduction des charges administratives et un assouplissement de la réglementation, en tenant compte de la nécessité ou des possibilités de maintien ;
6°l'avis tient compte de ce qui est possible au sein du cadre budgétaire ;
7°le cas échéant, l'avis contient des propositions concrètes pour des accords budgétaires transparents, telles que la relation entre les coûts, le subventionnement, la contribution de l'utilisateur des soins et l'engagement de la structure.
Les instruments, indicateurs et cadres de qualité proposés sont formulés de manière à répondre à toutes les conditions suivantes :
1°ils permettent le contrôle et le maintien de leur mise en oeuvre ;
2°ils comportent des engagements concrets des parties prenantes ayant participé à la concertation des parties prenantes, pour sa mise en oeuvre ;
3°ils tiennent compte du cadre budgétaire ;
4°ils tiennent compte des normes internationales et de l'analyse comparative.
Art. 9.En concertation avec les parties prenantes, l'administration détermine le délai dans lequel une concertation des parties prenantes achève sa mission, en tenant compte des priorités politiques du Gouvernement flamand, telles que définies dans l'accord de Gouvernement flamand.
Art. 10.La concertation des parties prenantes est présidée par un membre du personnel d'une seule administration. Lorsque différentes administrations sont impliquées, elles définissent entre elles qui préside la concertation des parties prenantes pour chaque concertation des parties prenantes.
Le président ou un suppléant de la concertation des parties prenantes a les tâches suivantes :
1°inviter les parties prenantes ;
2°diriger et coordonner les activités de la concertation des parties prenantes. En fonction de cela, le président ou un suppléant détermine, en concertation avec les parties prenantes, le processus à parcourir et les étapes du processus, l'agenda de la concertation, les résultats attendus et, le cas échéant, les experts externes qui doivent être invités, visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°, article 4, alinéa 1er, 6°, et article 6, alinéa 1er, 6°. Le président ou un suppléant implique les parties prenantes aussi rapidement que possible, de préférence dès le début, activement dans le cadre du processus d'élaboration des politiques ;
3°en concertation avec les parties prenantes, fixer le jour et l'heure auxquels la concertation des parties prenantes est organisée.
Le président détermine le nombre de parties prenantes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°, article 4, alinéa 1er, 5°, et article 6, alinéa 1er, 5°, qui sont invitées, en fonction des besoins de la concertation des parties prenantes.
Les utilisateurs des soins peuvent se faire assister par une personne de confiance.
Art. 11.Les avis sont élaborés conjointement. Les parties prenantes s'efforcent à cet égard de parvenir à un consensus. Un délai raisonnable est prévu afin de parvenir à un consensus, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours ouvrables. L'avis mentionne les parties prenantes ayant contribué à l'avis. Si les parties prenantes ne parviennent pas à un consensus, l'avis mentionne les différents points de vue des parties prenantes.
Dans l'alinéa 1er, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Art. 12.Les articles 2 et 5 du décret du 5 mai 2023 entrent en vigueur pour tous les secteurs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.