Texte 2024006514
Article 1er.Dans l'article 16/15/2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023, 14 juillet 2023 et 22 septembre 2023, le mot " juin " est remplacé par le mot " août " et le mot " mai " est remplacé par le mot " juillet ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, sont insérés les articles 16/15/4 à 16/15/7, rédigés comme suit :
" Art. 16/15/4. Au plus tard le 31 mai 2024, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 10°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024.
Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration en mai 2023 conformément à l'article 16/15, § 1er, alinéa 2, ou en juin 2023 conformément à l'article 16/15, § 2, alinéa 1er, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/15/5. Au plus tard le 31 décembre 2024, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 30 avril 2025 aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, le solde du montant à titre de compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2024 à l'administration pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 31 mars 2025 pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10° ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/15/4.
La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/15/4 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2024 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.
Art. 16/15/6. Au plus tard le 31 mars 2025, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 10°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025.
Le montant versé aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2024 conformément à l'article 16/15/5, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Le montant versé aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 31 mars 2025 conformément à l'article 16/15/5, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/15/7. Au plus tard le 31 décembre 2025, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 30 avril 2026 aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2025 à l'administration pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 31 mars 2026 pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10° ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/15/6.
La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/15/6 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2025 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ".
Art. 3.Dans l'article 16/21/2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le mot " juin " est remplacé par le mot " août " et le mot " mai " est remplacé par le mot " juillet ".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, sont insérés les articles 16/21/3 à 16/21/6, rédigés comme suit :
" Art. 16/21/3. Au plus tard le 31 mai 2024, l'administration verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024.
Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard en mai 2023 conformément à l'article 16/21, alinéa 2, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/21/4. Au plus tard le 31 décembre 2024, l'administration verse aux structures le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°Le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2024 à l'administration ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/21/3.
La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/21/3 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2024 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand.
Art. 16/21/5. Au plus tard le 31 mars 2025, l'administration verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025.
Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2024 conformément à l'article 16/21/4, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/21/6. Au plus tard le 31 décembre 2025, l'administration verse aux structures le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°Le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2025 à l'administration ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/21/5.
La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/21/5 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2025 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.