Texte 2024006442
Article 1er.L'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 40. Dans le présent article, on entend par ambulance intermédiaire : une ambulance qui peut être déployée à la fois pour les transports non urgents de patients couchés et pour les transports relevant de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et qui a obtenu de l'autorité fédérale un agrément supplémentaire à cet effet.
Par dérogation à l'article 18, les ambulances peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques extérieures suivantes :
1°les couleurs sectorielles jaune et vert sont appliquées sur l'ambulance en matériau rétroréfléchissant sur une seule rangée de sept blocs d'une longueur minimale de 600 millimètres et d'une hauteur de 300 à 450 millimètres ;
2°l'ambulance est équipée de signaux de priorité, à savoir des feux bleus clignotants et un dispositif sonore.
La dérogation visée à l'alinéa 2 s'applique jusqu'au premier jour du neuvième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand réglementant les exceptions aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 pour les ambulances intermédiaires. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 27 mars 2024.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.