Texte 2024006383
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; " ;
2°le point 7° est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le travailleur peut demander auprès du département des chèques-formation pour un montant maximum de cent vingt-cinq euros par année scolaire, à condition que le travailleur dépense au moins le même montant à titre de contribution personnelle à l'opérateur de formation pour les frais de formation.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant maximum est porté à deux cent cinquante euros par année scolaire pour un travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame une formation d'au moins le niveau 5 de la structure flamande des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. " ;
2°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, le montant maximum est porté à deux cent cinquante euros par année scolaire et la condition de paiement d'une contribution personnelle visée à l'alinéa 2, est levée pour le travailleur de courte scolarisation qui suit une formation répondant au moins à l'une des conditions suivantes :
1°elle vise à développer la littératie de base, l'aptitude au calcul ou les compétences de base en TIC ;
2°il s'agit d'une formation de néerlandais pour allophones ;
3°elle contribue à l'obtention d'une qualification d'enseignement et professionnelle jusqu'au niveau 4 de la structure flamande des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;
4°elle vise à acquérir des compétences qui font partie d'une profession en pénurie publiée dans la liste des professions en pénurie du VDAB. ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Tous les travailleurs peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations qui sont reprises dans une attestation personnalisée valable, établie dans le cadre de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. ".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les chèques-formation sont valables pour le travailleur pendant quatre mois à compter de la date de début de la formation et ils sont utilisés pour la formation qui y est mentionnée. " ;
2°à l'alinéa 2, 1°, les mots " six mois à dater de la date d'émission " sont remplacés par les mots " quatre mois à compter de la date de début de la formation " ;
3°à l'alinéa 2, 3°, les mots " remis par l'opérateur de formation enregistré auprès de l'émetteur dans un délai d'un an à compter de la date d'émission " sont remplacés par les mots " enregistrés auprès du département dans un délai de trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation " ;
4°dans l'alinéa 2, 4°, le mot " dépose " est remplacé par le mot " enregistre " ;
5°les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Les articles 9 et 10 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 9. Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département au plus tard nonante jours après la date de début de la formation. Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département conformément à la procédure établie et publiée par le département à cet effet.
" Art. 10. Après avoir examiné si les conditions visées aux articles 4 et 6 sont satisfaites, le département délivre les chèques-formation au travailleur. Les chèques-formation indiquent au moins le nom du travailleur, la formation, la date de début de la formation, le nom de l'opérateur de formation, la valeur et la période de validité des chèques-formation. ".
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'opérateur de formation enregistré enregistre auprès du département les chèques-formation qu'il reçoit du travailleur au plus tard trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation. " ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si les conditions visées au présent arrêté sont remplies, le département paie les chèques-formation enregistrés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'opérateur de formation dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de validité des chèques-formation. ".
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs tel qu'en vigueur le 31 août 2024, demeure applicable aux chèques-formation délivrés avant le 31 août 2024.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 11.Le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.