Texte 2024006293
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 13 mai 2023, la rubrique " 11° bis Résonance magnétique nucléaire " est complétée par la prestation et les règles d'application suivantes :
" 457796-457800
Supplément d'honoraires pour les prestations 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459491 - 459502, 457914 - 457925, 457936 - 457940, 457951 - 457962 et 459513 - 459524 pour un examen IRM combiné, effectué sous anesthésie générale avec contrôle des voies aériennes (masque laryngé ou tube endo-trachéal), réalisé au cours de la même séance N 260
La prestation 457796 - 457800 ne peut être portée en compte qu'une fois par jour en combinaison avec l'une des prestations suivantes : 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459491 - 459502, 457914 - 457925, 457936 - 457940, 457951 - 457962 et 459513 - 459524.
La prestation 457796 - 457800 ne peut pas être répétée dans une période de 30 jours, sauf motivation incluse dans le dossier médical du patient. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.