Texte 2024006163
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°entité compétente : la division Bien-être animal du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2°organisme de sélection agréé : une association agréée comme organisme de sélection conformément aux articles 2 et 3 ;
3°élever : la reproduction d'animaux sous la surveillance de l'homme ;
4°éleveur de chiens ou de chats : la personne physique ou morale qui élève des chiens ou des chats ;
5°numéro d'identification : le numéro de la micropuce visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats et à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;
6°ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux ;
7°vérification de parenté : test ADN qui permet de déterminer si un chiot ou un chaton est un descendant issu d'une combinaison d'un père et d'une mère ;
8°contrôle des performances : tout contrôle de la prédisposition génétique pour un caractère donné d'un chien ou un chat sur la base d'une méthode scientifiquement acceptable ;
9°race : un groupe d'animaux se distinguant d'autres groupes par des caractéristiques externes et génétiques similaires. Il s'agit d'une entité génétique cohérente et prévisible. En d'autres termes, lors de l'élevage des animaux de la même race, le résultat est prévisible ;
10°organisme de sélection : toute association ou organisation qui se consacre à l'élevage de chiens et de chats et à la délivrance de pedigrees ;
11°pedigree : un document délivré par un organisme de sélection agréé à la naissance d'un chien ou d'un chat qui, outre la descendance, garantit que l'animal a été élevé conformément au programme d'élevage de la race ou de la variété à laquelle il appartient ;
12°variété : subdivision des races en fonction des caractéristiques externes, de la taille ou de la couleur.
Chapitre 2.- Organismes de sélection pour des chiens et des chats
Section 1ère.- Agrément
Art. 2.Une association peut être agréée en tant qu'organisme de sélection pour des chiens et des chats si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1°elle a la personnalité juridique ;
2°le siège statutaire de l'association se trouve en Région flamande ;
3°elle a établi des statuts indiquant les espèces animales, les races et les variétés pour lesquelles des pedigrees sont délivrés ;
4°elle a adopté un règlement d'ordre intérieur pour les éleveurs de chiens et de chats comprenant les éléments suivants :
a)un dispositif de règlement des litiges entre les éleveurs de chiens ou de chats participant à ses programmes d'élevage ;
b)un dispositif garantissant l'égalité de traitement des éleveurs de chiens et de chats participant à ses programmes d'élevage ;
c)les droits et les obligations des éleveurs de chiens et de chats participant à ses programmes d'élevage, et de l'organisme de sélection.
5°elle joint à la demande d'agrément également une demande d'approbation telle que visée à l'article 6, § 1er, pour au moins un des programmes d'élevage prévus, à moins qu'un programme d'élevage pour la race ou la variété n'ait déjà été établi par le ministre.
6°elle prépare chaque année un rapport d'activités tel que visé à l'article 12.
Dans les statuts visés à l'alinéa 1er, 3°, et le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er, 4°, les dispositions suivantes ne peuvent être incluses :
1°une interdiction pour les éleveurs de chiens ou de chats d'adhérer à d'autres organismes de sélection ;
2°l'obligation pour les éleveurs ou les propriétaires de chiens ou de chats de devenir membres ;
3°une interdiction de participer à des expositions, des concours et des inspections sur la base d'un enregistrement auprès d'un autre organisme de sélection.
Art. 3.Une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente. Le ministre évalue les demandes et prend une décision après avis de l'entité compétente dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l'entité compétente d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection, qui est complète conformément à l'article 2.
Le ministre peut retirer l'agrément en tant qu'organisme de sélection si l'organisme de sélection ne remplit plus les conditions visées au présent chapitre.
L'entité compétente publie l'agrément d'une association en tant qu'organisme de sélection.
Section 2.- Enregistrement des chiens et des chats auprès des organismes de sélection
Art. 4.§ 1er. Chaque organisme de sélection agréé enregistre dans une base de données centrale les chiens et les chats, ainsi que leurs descendants, de ses éleveurs de chiens ou de chats. La descendance de tous les descendants a été vérifiée à l'aide d'une vérification de parenté.
L'enregistrement visé à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des données suivantes concernant l'animal :
1°le numéro d'identification ;
2°le nom ;
3°le sexe ;
4°la race et, le cas échéant, la variété ;
5°la date et le pays de naissance ;
6°la date de décès ;
7°les résultats du contrôle des performances visé à l'article 5 ;
8°le nom et l'adresse de l'éleveur de chiens ou de chats ;
9°après vérification de parenté, le numéro d'identification des parents et, s'il est connu, le numéro d'identification des ancêtres de l'animal.
§ 2. Lors de l'enregistrement d'un chien ou d'un chat, toutes les données de descendance et tous les contrôles des performances de l'animal et de ses ancêtres déjà connus sont repris.
§ 3. L'enregistrement des chiens ou des chats ou de leurs descendants enregistrés auprès d'un autre organisme de sélection ne peut être refusé.
§ 4. La base de données centrale visée au paragraphe 1er, sera gérée par l'entité compétente agissant en tant que responsable du traitement.
L'entité compétente peut, pour la mission entière visée à l'alinéa 1er, ou pour une partie, faire appel à une société de services ou une association agréée comme association coordinatrice conforme aux articles 16 et 17, qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Section 3.- Enregistrement des contrôles des performances
Art. 5.Chaque organisme de sélection agréé enregistre les résultats des contrôles des performances dans la base de données centrale visée à l'article 4.
L'enregistrement visé à l'alinéa 1er, contient pour chaque animal examiné l'ensemble des données suivantes :
1°le nom de la caractéristique ou de l'affection examinée ;
2°les méthodes de l'examen ;
3°les résultats de l'examen ;
4°la date de l'examen.
Section 4.- Programmes d'élevage
Art. 6.§ 1er. L'organisme de sélection agréé demande l'approbation de son ou ses programmes d'élevage à l'entité compétente.
Les demandes visées à l'alinéa 1er, sont introduites au format électronique.
L'entité compétente évalue un programme d'élevage et décide de l'approbation de la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'entité compétente d'une demande telle que visée à l'alinéa 1er, qui est complète conformément au paragraphe 2. Les programmes d'élevage ne peuvent être approuvés que s'ils comprennent des mesures qui limitent l'augmentation de la consanguinité moyenne de la race ou de la variété, préservent au moins la diversité génétique et réduisent les maladies héréditaires.
Les modifications apportées à un programme d'élevage sont soumises à l'approbation de l'entité compétente conformément aux alinéas 1er et 2. L'entité compétente examine les modifications précitées et décide de l'approbation de ces modifications dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la proposition de modification par l'entité compétente.
Les programmes d'élevage approuvés sont publiés par l'entité compétente.
§ 2. Le programme d'élevage contient toutes les informations suivantes :
1°le nom de la race ou de la variété sur laquelle ce programme d'élevage porte ;
2°l'objectif du programme d'élevage ;
3°la façon dont l'objectif est réalisé ;
4°une fiche de race comprenant tous les éléments suivants :
a)les contrôles des performances à effectuer ;
b)la méthode, la fréquence et l'âge minimum auxquels les contrôles des performances doivent être effectués ;
5°un avis d'élevage par contrôle des performances visé à la fiche de race, dans une combinaison d'élevage donnée. La combinaison d'élevage précitée comprend les options suivantes par contrôle des performances : avis positif, avis positif conditionnel et interdiction de l'élevage ;
6°un avis global d'élevage concernant la combinaison d'élevage sur la base des avis individuels d'élevage et du coefficient de consanguinité maximal.
A l'alinéa 1er, 6°, on entend par coefficient de consanguinité : le degré de consanguinité et de diversité génétique quantifié à l'aide d'une méthode calibrée et scientifiquement établie.
L'entité compétente met à disposition un formulaire type sur son site web.
§ 3. Un organisme de sélection agréé prévoit des formations des éleveurs de chiens ou de chats pour l'exécution des programmes d'élevage.
Art. 7.Le ministre peut établir des programmes d'élevage tels que visés à l'article 6, pour certaines races ou variétés.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les programmes d'élevage des races ou variétés des organismes de sélection agréés sont remplacés de plein droit par les programmes d'élevage déterminés par le ministre en vertu de l'alinéa 1er.
Section 5.- Pedigrees
Art. 8.Seuls les organismes de sélection agréés peuvent délivrer des pedigrees.
Les pedigrees ne seront délivrés que si l'animal a été élevé conformément au programme d'élevage visé à l'article 6.
La délivrance des pedigrees ne peut être refusée sous prétexte que l'un des animaux parents est enregistré auprès d'un autre organisme de sélection.
Art. 9.Les chiens ou les chats nés en Flandre ne peuvent être vendus que comme des chiens ou des chats avec un arbre généalogique ou un pedigree s'il est délivré par un organisme de sélection agréé.
Art. 10.Les pedigrees visés à l'alinéa 8, contiennent l'ensemble des données suivantes de l'animal :
1°le nom ;
2°le numéro d'enregistrement auprès de l'organisme de sélection ;
3°le numéro d'identification ;
4°la date de naissance ;
5°le sexe ;
6°la race et, le cas échéant, la variété ;
7°la descendance ; au moins une génération est mentionnée, ainsi que le numéro d'identification ;
8°le nom et l'adresse de l'éleveur de chiens ou de chats ;
9°le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisme de sélection agréé.
L'entité compétente met à disposition un formulaire type sur son site web.
Art. 11.Le ministre peut arrêter des conditions et formalités supplémentaires auxquelles les pedigrees doivent satisfaire.
Section 6.- Surveillance
Art. 12.Dans les six mois suivant la fin de l'année d'activité des organismes de sélection agréés, ils établissent chaque année un rapport d'activités de l'année d'activité écoulée. Les organismes de sélection publient ce rapport d'activités. Le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport d'activités.
Chapitre 3.- Droits et obligations de tout éleveur de chiens ou de chats
Art. 13.Tout éleveur de chiens ou de chats identifie et enregistre à son nom les descendants de ses animaux reproducteurs conformément à la législation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens et des chats.
Art. 14.La sélection des animaux reproducteurs tient compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales afin que le bien-être, y compris la santé, de l'animal parent et de sa descendance ne soit pas compromis par l'élevage.
L'élevage est interdit avec des animaux reproducteurs qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplements judicieuses entre les animaux reproducteurs au sein de la population de la race, et que le ministre détermine conformément à l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Art. 15.Pour effectuer les contrôles des performances et de parenté imposés par l'organisme de sélection agréé, l'éleveur de chiens ou de chats fait appel à un vétérinaire ou un laboratoire. Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires auxquelles les vétérinaires et laboratoires précités doivent satisfaire.
Chapitre 4.- Associations coordinatrices
Art. 16.Un demandeur peut être agréé en tant qu'association assumant des missions de coordination si le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :
1°le demandeur a la personnalité juridique ;
2°le siège statutaire du demandeur se trouve en Région flamande ;
3°le demandeur dispose d'une expertise en matière de bien-être, d'éducation, d'aspects éthiques et d'élevage, de biologie et de conservation des races ayant trait à la mission de coordination visée au point 4° ;
4°le demandeur décrit dans sa demande au moins une mission de coordination ayant trait aux activités visées au présent arrêté.
Art. 17.Une demande d'agrément en tant qu'association coordinatrice est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.
Le ministre évalue les demandes et décide de l'agrément en tant qu'association coordinatrice, y compris de la ou des missions de coordination, après avis de l'entité compétente dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception par l'entité compétente de la demande complète conformément à l'article 16.
Le ministre peut retirer l'agrément en tant qu'association coordinatrice si l'association coordinatrice ne remplit plus les conditions visées au présent chapitre.
L'entité compétente publie les agréments en tant qu'association coordinatrice.
Chapitre 5.- Expositions, concours et inspections
Art. 18.En vue du bien-être des animaux, lors de l'organisation d'expositions, de concours et d'inspections, les chiens et les chats ne sont pas traités de manière inégale sur la base de l'organisme de sélection auprès duquel ils sont enregistrés.
Art. 19.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et en vue du bien-être animal, le ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'organisation d'expositions, de concours et d'inspections et pour l'évaluation des chiens et des chats lors de ces évènements.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 20.Les agréments accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 11 de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019 resteront valables jusqu'à un an maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.Jusqu'à la date visée à l'article 22, alinéa 3, l'enregistrement visé à l'article 4, § 1er à 3, et à l'article 5, est effectué par l'organisme de sélection agréé dans sa base de données individuelle qui agit ainsi en tant que responsable du traitement.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, § 4, entre en vigueur à une date à fixer par le ministre.
Art. 23.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.