Texte 2024005833
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement
Article 1er. Dans le titre de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, les mots " et d'encadrement " sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2022, les mots " d'encadrement et " ainsi que les mots " et à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux " sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " et de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux " sont abrogés.
Art. 4.A l'article 5, § 2, point b, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2022, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés.
Art. 5.A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " douze " est remplacé par les mots " vingt-quatre " ;
2°au 1°, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ", le mot " quatre " est remplacé par le mot " huit " et le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre " ;
3°au 2°, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, dans la première phrase, les mots " des directeurs fonctionnels des services d'encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " des titulaires des fonctions de management dans les services fonctionnels Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion et Technologie de l'Information et de la Communication " et les mots " et des fonctions d'encadrement " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 2, la deuxième phrase " Pour la pondération de respectivement la fonction de directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion, l'avis du directeur fonctionnel des services d'encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion est respectivement demandé. " est remplacée par la phrase " Pour la pondération de respectivement la fonction de management dans les services fonctionnels encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion, l'avis titulaire de la fonction de management des services fonctionnels Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion est respectivement demandé. " ;
3°à l'alinéa 3, les mots " des directeurs fonctionnels des services d'encadrement Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " des titulaires des fonctions de management dans les services fonctionnels Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion et Technologie de l'Information et de la Communication ".
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2022, les mots " à chaque fois " sont abrogés ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque la fonction de management susmentionnée n'est pas profondément modifiée. " ;
1°au nouvel alinéa 3, anciennement alinéa 2, les mots " et d'encadrement " sont abrogés.
Art. 8.Dans l'annexe 1redu même arrêté, sont apportées les modifications suivantes dans la version en langue néerlandaise :
1°Sous le critère 8 "Interactie en het beheer van Human Resources " dans la subdivision " Geoefend niveau : beïnvloeden en aanvaarding bereiken met gefundeerde argumentatie " pour la fréquence d'interaction " Quasi continue - Externe " (code d'évaluation 232), le chiffre " 90 " est remplacé par " 80 " ;
2°Sous le critère 8 " Geavanceerd professioneel niveau : tot beslissingen en overeenkomsten komen in onderhandelingen met uiteenlopende en/of tegengestelde belangen " pour la fréquence d'interaction respectivement :
> : " Regelmatig - Externe " (code d'évaluation 322) le chiffre " 110 " est remplacé par " 90 " ;
> : " Quasi continue - Interne " (code d'évaluation 331) le chiffre " 90 " est remplacé par " 80 " ;
> : " Quasi continue - Externe " (code d'évaluation 332) le chiffre " 130 " est remplacé par " 100 " ;
3°Sous le critère 12 " Impact " pour le point 5 " De gevolgen van de genomen beslissingen binnen de functie hebben een brede maatschappelijk gevolg " le chiffre " 170 " est remplacé par le chiffre " 190 " ;
4°Sous le critère 12 " Impact " pour le point 6 " De gevolgen van de genomen beslissingen binnen de functie hebben zeer brede maatschappelijke gevolgen " le chiffre " 210 " est remplacé par le chiffre " 250 ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 9.L'article 5 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La participation du candidat à une procédure de sélection à une fonction de management visé au § 1er et 2, est incompatible avec la désignation comme membre de la commission de sélection visé à l'article 8, § 1er, 2° à 5, dès lors que la désignation visée ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui précédent. ".
Art. 10.Entre l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Les candidats à une sélection comparative visée à l'article 5 qui ont précédemment effectué les tests obligatoires non éliminatoires visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, en conservent les résultats, pendant six mois à partir de la date de passation des tests concernés, selon les modalités suivantes :
- résultats des tests de personnalité et d'intégrité pour toute fonction de management ;
- résultats des tests de compétences génériques pour une fonction de management relevant d'un même niveau.
§ 2. Une dispense de l'épreuve des tests éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2 pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est accordée, par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, au titulaire d'une fonction de management qui a obtenu à l'issue du mandat la mention finale d'évaluation effective " bon ".
La dispense est valable pour une durée de trois ans et prend effet le jour qui suit la fin du mandat du titulaire de la fonction de management visé à l'alinéa 1er.
Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, bénéficie, sous les mêmes modalités, de la dispense visée aux alinéas 1er et 2 dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation effective " bon " lors de la dernière évaluation.
Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2, pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est également accordée aux titulaires d'une fonction de management de niveau équivalent ou supérieur. ".
Art. 11.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 5, les mots " soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte " " sont remplacés par les mots soit dans le groupe " apte " soit dans le groupe " pas apte " ;
2°A l'alinéa 6 les mots " le groupe A et le groupe B " sont remplacés par les mots " le groupe " apte ".
Art. 12.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué, président ; " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est complété par les mots " ou ayant exercés des fonctions de management au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir depuis moins de trois ans et dont l'évaluation finale est la mention " bon ". " ;
3°au paragraphe 1er, le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d'un suppléant pour chacun des membres visés aux 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs. " ;
4°au paragraphe 1er, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. " ;
5°au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont insérés entre les mots " visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° " et les mots " sont déterminés en concertation avec " ;
6°au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui " ;
7°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - " sont remplacés par les mots " Le directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui " ;
8°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants, " sont insérés entre les mots " la composition de la commission de sélection " et les mots " au ministre qui a la fonction publique " ;
9°au paragraphe 2 alinéa 2, les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale -" sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui " ;
10°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " apte " ou le groupe " pas apte " et de leur classement dans le groupe " apte ".
Art. 13.Dans l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, les mots " A, et, le cas échéant dans le groupe A et B confondus, " sont remplacés par les mots " " apte " ".
Art. 14.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux paragraphes 1er et 2, les mots " SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - " sont à chaque fois remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui " ;
2°aux paragraphes 1er et 2, les mots " groupe A " sont à chaque fois remplacés par les mots " groupe " apte " " ;
3°au paragraphe 2, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" L'entretien complémentaire prend, le cas échéant, en compte le résultat de l'assessment center visé à l'article 8bis. " ;
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Il est fait application de l'article 10, alinéa 1er, pour les candidats dont les compétences spécifiques, les aptitudes relationnelles et les capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférent à la fonction de management sont effectivement validées lors de l'entretien complémentaire. ".
Art. 15.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" pour la fonction de président du Comité de direction et la fonction de président, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné et, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné ; " ;
2°le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les mots " ou, le cas échéant, du président " ;
3°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
Par dérogation à l'alinéa 2, s'il advient :
- qu'il est mis fin dans les trois premières années au mandat du titulaire de la fonction de management ;
- et que pour ladite fonction de management, plusieurs candidats du groupe " apte " ont réussi l'entretien complémentaire visé à l'article 9 ;
L'autorité compétente décide si elle organise à nouveau un entretien complémentaire selon les modalités visées à l'article 9 avec les candidats susmentionnés.
4°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 12, un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. Le titulaire d'une fonction de management participe au minimum à une procédure de sélection organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui comme membre du jury de la commission de sélection visée à l'article 8. S'il advient que le titulaire d'une fonction de management, à l'exception du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui, participe à plus d'une procédure de sélection, un délai de neuf mois minimum est respecté entre deux participations. ".
Art. 17.Dans l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2022, les mots " groupe A " sont à chaque fois remplacés par les mots " groupe " apte " ".
Art. 18.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, dans la première phrase, le mot " annuellement " est remplacé par les mots " tous les deux ans " et la seconde phrase de cet alinéa est abrogée ;
2°les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés et remplacés par un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit ;
" Les deux premiers cycles d'évaluation sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire.
Le dernier cycle d'évaluation se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 3, le titulaire d'une fonction de management qui obtient la mention " à développer " en fin de cycle d'évaluation est évalué annuellement. " ;
3°à l'alinéa 5, les mots " de la période " sont remplacés par les mots " du cycle ".
Art. 19.Dans l'article 16bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan opérationnel susmentionné. " ;
2°il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lors de l'évaluation, une enquête est organisée auprès des différentes parties prenantes telles que les clients, les collaborateurs ou les pairs. ".
Art. 20.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, sont insérés, entre les mots " chaque cycle d'évaluation, " et les mots " des entretiens de fonctionnement ", les mots " et, ce, sans préjudice de tout entretien informel, " ;
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Un trajet de développement du titulaire de la fonction de management tel que défini dans l'article 17ter est, le cas échéant, mis en place. ".
Art. 21.Dans le chapitre IV, section 4, la sous-section 2 est renommée comme suit : " De l'entretien de cycle d'évaluation ".
Art. 22.L'article 17bis du même arrêté royal est remplacé ce qui suit :
"Art. 17bis. § 1. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation.
L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :
1°la planification ;
1°le bilan.
§ 2. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 11bis qui ont été confiés au titulaire de la fonction de management.
§ 3. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 11bis confiés au titulaire de la fonction de management et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.
§ 4. Sans préjudice des § 2 et § 3 susmentionnés, un trajet de développement tel que défini à l'article 17ter est, le cas échéant, mis en place.
§ 5. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à l'entretien de cycle d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 6. En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 7. Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.
§ 8. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 9. Un bureau externe assiste les acteurs de l'évaluation définis à l'article 16ter. Dans ce cadre, le bureau externe apporte un soutien direct au premier évaluateur. Il l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 16bis et prend en compte les données de l'enquête auprès des parties prenantes à l'exécution de la fonction à mandat visées à l'article 16bis, alinéa 2. Il prépare, structure l'entretien de cycle d'évaluation et en assure le suivi.
Le bureau externe assiste pour tout cycle d'évaluation du Président du comité de direction ou du président au cours de son mandat. Pour les fonctions de management N-1 et N-2, l'assistance du bureau externe est facultative. ".
Art. 23.Entre l'article 17bis et l'article 18 du même arrêté royal est inséré un article rédigé comme suit :
"Art. 17ter. § 1. Le trajet de développement est un accompagnement sur mesure du titulaire d'une fonction de management qui répond à des besoins constatés, par le premier évaluateur, lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et qui font suite :
- au bilan des réalisations visé à l'article 17bis, § 3 ; ce bilan prend en compte la contribution du titulaire de la fonction de management à la réalisation des objectifs transversaux définis lors de la planification ;
- à la nécessité de développement de compétences professionnelles;
- aux attentes et aux résultats provenant des différents groupes de parties prenantes.
§ 2. Le trajet de développement repose sur un accord écrit entre le premier évaluateur et le titulaire de la fonction de management qui identifie, sur base des besoins constatés, au minimum :
a. le ou les objectifs de développement à atteindre ;
a. les propositions de solutions d'apprentissage à privilégier pour contribuer au développement attendu des compétences ainsi que la planification qui y est liée.
Le trajet de développement tient compte du cycle d'évaluation du titulaire de la fonction de management.
Le trajet de développement a une durée minimum de six mois et de maximum 12 mois.
Sans préjudice de l'alinéa 3, la durée du trajet de développement n'est adaptable qu'une fois.
Il peut être mis fin de commun accord à tout moment au trajet de développement. ".
Art. 24.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 4, le mot " " excellent, " " est abrogé et les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
2°dans le paragraphe 6, est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'article 16bis, lorsque des points de développement sont identifiés lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire d'une fonction de management bénéficie d'un trajet de développement visé à l'article 17ter. " ;
3°au paragraphe 7, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
4°le paragraphe 7bis, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" L'évaluation des objectifs fixés dans le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management intègre la planification réalisée conformément à l'article 17bis, § 1er et § 2. " ;
5°au paragraphe 9, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon ".
Art. 25.Dans l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est inséré un 3bis° rédigé comme suit :
" 3bis° la planification des objectifs par cycle d'évaluation qui est effectuée en application du point 3° et, le cas échéant le trajet de développement visé à l'article 17ter ; ".
Art. 26.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le mot " excellent " est remplacé par le mot " bon " ;
1°au paragraphe 2, les mots " ou - 3 " sont chaque fois abrogés et le mot " excellent " est remplacé par le mot " bon " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " six est remplacé par le mot " cinq ".
Art. 27.Dans l'article 20, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, le mot " maximale " est abrogé ;
2°entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, la prime est prolongée jusqu'à la désignation effective d'un titulaire dans la fonction de management. ".
Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
" Art. 20bis. § 1. Au terme du mandat, est organisé un outplacement, à la demande soit :
1°de l'ancien titulaire de la fonction de management qui, met un terme à la relation de travail ou au contrat de travail existant dans la fonction publique fédérale ;
1°de l'ancien titulaire d'une fonction de management qui n'a pas de relation de travail ni de contrat de travail dans la fonction publique fédérale.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :
1°ne pas avoir conclu un contrat de travail ;
2°ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;
3°ne pas être en service comme agent dans un service public.
§ 2. Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er, alinéa 1er introduit sa demande d'outplacement au plus tard dans le mois qui suit la fin de son mandat auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.
La Direction générale Recrutement et Développement accompagne les services fédéraux dans la mise en place de l'outplacement.
L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2 n'est pas remplie.
Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er informe l'autorité compétente et la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui de tout changement dans sa situation professionnelle.
§ 3. L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé à l'alinéa 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement d'une durée maximum de douze mois fait l'objet d'un accord écrit.
§ 4. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, bénéficie, selon les mêmes modalités, de l'outplacement visé au présent paragraphe. ".
Art. 29.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou de la deuxième évaluation intermédiaire " sont remplacés par les mots " lors de l'évaluation finale, lors de la deuxième évaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire " ;
2°est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :
"S'il est fait application de l'article 16, alinéa 4, et que la mention " insuffisant " est attribuée au terme du cycle d'évaluation annuel suivant le premier cycle d'évaluation ou, le cas échéant, lors de cycle d'évaluation annuel précédant le cycle d'évaluation finale, le titulaire de management obtient trois fois ou six fois l'indemnité de départ conformément aux alinéas 1er et 2. ".
Art. 30.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " répond aux attentes " sont remplacés chaque fois que nécessaire par le mot " bon " ; et les mots " à la mention " excellent " ou " sont abrogés ;
2°au paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, le premier alinéa est abrogé ;
3°au paragraphe 4, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ; 4
4°au paragraphe 6, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
5°au paragraphe 6, les mots "des deux dernières évaluations " sont remplacés par les mots " de son évaluation " ;
6°il est inséré deux paragraphes 7 et 8 après le paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 7. Le montant de l'indemnité de réintégration est diminué d'un montant correspondant aux coûts de l'outplacement visé à l'article 20bis, § 1er.
§ . 8. L'indemnité de réintégration calculée selon les modalités prévues au § 3 susmentionné est, le cas échéant, octroyée au membre du personnel non visé par l'article 13 qui réintègre, à la suite d'un mandat exercé dans une fonction de management, un emploi au sein de la fonction publique fédérale. ".
Art. 31.Dans l'article 24bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 5, est inséré entre les mots " au sens de l'alinéa 3. " et les mots " Si l'intéressé ", une phrase rédigée comme suit :
" L'intéressé qui déclare n'avoir aucun revenu professionnel et qui est apte au travail, n'a droit à l'indemnité de départ que s'il a effectivement consenti les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi. " ;
2°à l'alinéa 6, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon ".
Art. 32.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, les mots " au minimum " sont abrogés, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
2°à l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 19 mars 2003 fixant le statut organique de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Art. 33.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 19 mars 2003 fixant le statut organique de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier tiret, le mot " directeur-trice " est remplacé par le mot " administrateur/administratrice général " ;
2°au second tiret, le mot " directeur-trice " est remplacé par le mot " administrateur/administratrice général ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Art. 34.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les mots " et d'encadrement " sont abrogés.
Art. 35.L'article 1er du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 mai 2022 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Le présent arrêté est applicable aux organismes d'intérêt public énumérés ci-après :
1°l'Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile;
2°l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;
3°le Bureau fédéral du Plan ;
4°la Régie des Bâtiments ;
5°l'Agence des appels aux services de secours ;
6°l'Institut géographique national ;
7°l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ;
8°le War Heritage Institute ;
9°l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
10°l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
Art. 36.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " SELOR " : Bureau de Sélection de l'administration fédérale " sont abrogés ;
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. ".
Art. 37.Dans le titre du chapitre II du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés.
Art. 38.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour autant que la pondération de la fonction de management d'administrateur général ou de directeur général aboutisse au moins à la classe 3 en application de l'article 17, paragraphes 2 et 3 du présent arrêté, les fonctions de management qui s'exercent dans les services de gestion et dans les services fonctionnels sont, selon les termes de la loi de création de l'organisme, les suivantes :
1°administrateur général ou directeur général ;
2°administrateur général adjoint ou directeur général adjoint ;
3°la fonction de management -1 ;
4°la fonction de management -2.
Ils sont classés dans quatre groupes, dans l'ordre hiérarchique ci-après :
1°administrateur général ou directeur général ;
2°administrateur général adjoint ou directeur général adjoint ;
3°la fonction de management -1 ;
4°la fonction de management -2.
§ 2. Les fonctions de management dans les services fonctionnels peuvent être créées pour les domaines suivants :
1°Personnel et Organisation ;
2°Budget et Contrôle de la Gestion ;
3°Technologie de l'Information et de la Communication.
Plusieurs domaines visés à l'alinéa 1er peuvent être combinés dans une même fonction de management sur proposition du ministre concerné.
Les fonctions de management -1 visées au présent paragraphe rapportent directement à l'administrateur général ou au directeur général ou à l'administrateur général adjoint ou au directeur général adjoint. Les fonctions de management -2 rapportent aux fonctions de management -1 dont ils dépendent et, le cas échéant, à l'administrateur général ou au directeur général ou à l'administrateur général adjoint ou au directeur général adjoint.
§ 2 bis. Si des fonctions de management sont créées dans des services de gestion, le nombre de fonction de management dans les services fonctionnels ne peut dépasser de celui des services de gestion.
§ 3. La fonction d'administrateur général adjoint ou de directeur général adjoint, ainsi que le nombre des fonctions de management sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et moyennant l'accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.
§ 4. Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10. ".
Art. 39.Dans le titre du chapitre III du même arrêté, les mots " et d'encadrement " sont abrogés.
Art. 40.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots ",-1 et pour une fonction d'encadrement, " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
" Les candidats à une fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint doivent posséder une expérience de management d'au moins huit ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique. Les candidats à une fonction de management -1 et -2 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique. "
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilés à aux années d'expérience de management.
Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.
L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir. " ;
4°l'article 5 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La participation du candidat à une procédure de sélection à une fonction de management visé au § 1er et 2, est incompatible avec la désignation comme membre de la commission de sélection visé à l'article 8, § 1er, 2° à 5, dès lors que la désignation visée ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui précédent. "
Art. 42.Entre l'article 5 et l'article 6 du même arrêté, est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
"Art. 5bis. § 1er. Les candidats à une sélection comparative visée à l'article 5 qui ont précédemment effectué les tests obligatoires non éliminatoires visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, en conservent les résultats, pendant six mois à partir de la date de passation des tests concernés, selon les modalités suivantes :
- résultats des tests de personnalité et d'intégrité pour toute fonction de management ;
- résultats des tests de compétences génériques pour une fonction de management relevant d'un même niveau.
§ 2. Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2 pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est accordée, par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, au titulaire d'une fonction de management qui a obtenu à l'issue du mandat la mention finale d'évaluation effective " bon ".
La dispense est valable pour une durée de trois ans et prend effet le jour qui suit la fin du mandat du titulaire de la fonction de management visé à l'alinéa 1er.
Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5°, bénéficie, sous les mêmes modalités, de la dispense visée aux alinéas 1er et 2 dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation " bon " lors de la dernière évaluation effective.
Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2, pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est également accordée aux titulaires d'une fonction de management de niveau équivalent ou supérieur. ".
Art. 43.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°le paragraphe 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° pour la fonction de management -2, par le ministre, le cas échéant, sur proposition de l'administrateur général ou directeur général s'il est désigné et du titulaire de la fonction management -1. " ;
3°le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° pour la fonction de management -2, par l'organe de gestion, le cas échéant, sur proposition de l'administrateur général ou directeur général s'il est désigné et du titulaire de la fonction management -1. ".
Art. 44.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.
§ 2. Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de management concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée à l'alinéa 3, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis :
1. le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération ;
2. le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération ;
3. le niveau comprenant les autres classes de pondération.
La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de management à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.
Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.
La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés à l'alinéa 1er et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.
Au terme de l'épreuve orale visée à l'alinéa 3 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe " apte ", soit dans le groupe " pas apte ". Dans le groupe " apte ", les candidats sont classés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui définit la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.
S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du paragraphe 1er dépasse vingt candidats, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après l'avis de l'organe de gestion si un organisme en possède un et après l'avis du ministre compétent ou après l'avis du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctions de management. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au paragraphe 2, alinéa 1er. ".
Art. 45.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014 et du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué ; " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, au point 5°, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés ;
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est complété par les mots " ou ayant exercés des fonctions de management au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir depuis moins de trois ans et dont l'évaluation finale est la mention " bon ". " ;
3°au paragraphe 1er, le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d'un suppléant pour chacun des membres visés aux 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs. " ;
5°dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La composition de la commission de sélection respecte, à l'exception du président, le ratio de répartition égale entre sexes. " ;
6°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. " ;
3°à l'alinéa 2, les mots " ainsi que ceux de leurs suppléants " sont insérés entre les mots " visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° " et les mots " sont déterminés en concertation avec " ;
4°à l'alinéa 4, les mots " visée à l'article 7, § 1, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 7, § 2, ".
7°dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;
8°dans le paragraphe 3, les mots " L'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;
9°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants, " sont insérés entre les mots " la composition de la commission de sélection " et les mots " au Ministre de la Fonction publique ".
Art. 46.Entre l'article 8 et 9, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 21 décembre 2021, est inséré un nouvel article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Lorsque le nombre de candidats inscrits dans le groupe " apte " pour une fonction de management visée à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est supérieur à cinq, un assessment center externe est organisé pour ces candidats. Le coût financier de l'assessment center est à charge de l'organisme d'intérêt public recruteur.
L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés. Il n'est pas éliminatoire.
Le résultat de l'assessment center est communiqué à l'autorité compétente visée à l'article 9, alinéa 1er.
Dans les conditions susmentionnées, un assessment center externe est organisé, à la demande de l'organe de gestion si l'organisme en dispose d'un et à la demande du ministre ou du secrétaire d'Etat pour tous les autres organismes, pour toute autre fonction de management. ".
Art. 47.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. La Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :
1°au ministre, pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint ;
2°à l'administrateur général ou le directeur général, pour les autres fonctions de management.
Au sein des organismes dotés d'un organe de gestion, le ministre transmet le résultat visé à l'article 7 quant à la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur-général et de directeur général adjoint à l'organe de gestion et le charge de remettre un avis. Si cet avis n'est pas donné dans les vingt jours ouvrables, il n'est plus requis.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :
1°pour le recrutement de l'administrateur général ou du directeur-général, par le ministre ;
2°pour le recrutement de l'administrateur général adjoint ou du directeur général adjoint, par le ministre et, le cas échéant, par l'administrateur général ou le directeur général s'il est désigné ;
3°pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général ou le directeur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint au cas où respectivement l'administrateur général ou le directeur général ne seraient pas encore désignés ;
4°pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et par l'administrateur général ou le directeur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint au cas où respectivement l'administrateur général ou le directeur général ne seraient pas encore désignés.
L'entretien complémentaire prend, le cas échéant, en compte le résultat de l'assessment center visé à l'article 8bis.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
En cas d'absence de l'administrateur général ou du directeur général, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire d'une fonction de management -2, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation ou par le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à cet effet par le ministre ou par le secrétaire d'Etat. "
Art. 48.Dans l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " pour une période de six ans " sont remplacés par les mots " pour une période de six ans renouvelable une fois " ;
2°dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " fonction de management -1 et d'encadrement " sont remplacés par les mots " pour les autres fonctions de management " ;
3°le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les candidats sont désignés dans un délai maximum de trois ans à partir de la date du résultat de la procédure visée à l'article 7.
Par dérogation à l'alinéa 2, s'il advient :
- qu'il est mis fin dans les trois premières années au mandat du titulaire de la fonction de management ;
- et que pour ladite fonction de management, plusieurs candidats du groupe " apte " ont réussi l'entretien complémentaire visé à l'article 9 ;
L'autorité compétente décide si elle organise à nouveau un entretien complémentaire selon les modalités visées à l'article 9 avec les candidats susmentionnés. ".
Art. 49.Dans le titre du chapitre IV du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés.
Art. 50.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er et le paragraphe 2 sont à chaque fois complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° au titulaire d'une fonction de management -1, pour les titulaires d'une fonction de management -2. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le plan de management tient compte des attentes de l'organe de gestion (s'il échet), des choix politiques stratégiques dans l'ensemble des domaines dans lesquels l'organisation est active ainsi que des priorités et attentes harmonisées pour les objectifs transversaux tels que fixés par le gouvernement sur la proposition de la ministre de la Fonction publique.
Les institutions pour lesquelles un contrat de gestion ne constitue pas une obligation légale peuvent opter pour un plan de management global reprenant la politique générale et les objectifs stratégiques pour toute l'organisation, rédigé par le fonctionnaire dirigeant. Ce plan est élaboré en concertation avec les titulaires de mandat présents et, le cas échéant, d'autres membres du comité de direction.
Ce plan de management désigne en outre les titulaires de mandat responsables ou coresponsables de la réalisation des objectifs.
Pour les organisations dotées d'un contrat de gestion légalement requis, un plan de management global sera rédigé. Il précisera au minimum l'attribution des responsabilités aux titulaires de mandat et la manière dont les priorités et les attentes relatives aux objectifs transversaux fixés par le gouvernement seront réalisées.
Le plan opérationnel, qui s'étend sur trois ans, décrit les domaines de résultats, les réalisations concrètes, les objectifs, et le cas échéant, les différentes étapes et le calendrier de travail qui y est associé. Ce plan opérationnel recouvre à la fois les processus en cours, les objectifs d'amélioration de l'efficacité et de la qualité et la transposition concrète des objectifs transversaux, y compris le niveau de détail et le degré d'opérationnalisation de ces objectifs transversaux. Ce plan opérationnel comprend également un budget annuel pour la mise en oeuvre du plan de management.
Les plans opérationnels individuels peuvent être remplacés par un plan opérationnel intégré, dans la mesure où les responsabilités des différents titulaires de mandat sont définies. Lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat pour l'une des fonctions à mandat de l'organisation, le plan opérationnel sera en tout état de cause réévalué.
Le plan de management et le plan opérationnel ne peuvent pas être considérés comme statiques. Le plan opérationnel est complété et réévalué au moins une fois par an. " ;
3°les paragraphes 4, 5 et 7 sont abrogés.
Art. 51.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 52.Dans le chapitre IV, section III, du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés.
Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 13, un article 13bis rédigé comme suit :
" Art. 13bis. Le titulaire d'une fonction de management participe au minimum à une procédure de sélection organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui comme membre du jury de la commission de sélection visée à l'article 8. S'il advient que le titulaire d'une fonction de management, à l'exception du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui, participe à plus d'une procédure de sélection, un délai de neuf mois minimum est respecté entre deux participations. ".
Art. 54.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er les mots " et d'encadrement " sont abrogés ;
2°dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 3, les mots " en de staffuncties " sont abrogés ;
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les fonctions de management visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, sont incorporées dans les classes inférieures à celle dans laquelle est incorporée la fonction de management visée à l'article 3, § 1er, 1°, du même organisme. " ;
4°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Outre les rémunérations prévues aux paragraphes précédents, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du titulaire d'une fonction de management, une des options suivantes :
- la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées ;
- un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.
Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables. ".
Art. 55.Dans le chapitre IV, section III, du même arrêté, sont insérés l'article 17bis et 17ter rédigés comme suit :
" Art. 17bis. - Lorsque la continuité de l'organisme l'exige, l'agent auquel les compétences d'un titulaire d'une fonction de management absent pour maladie sont déléguées, bénéficie, pour la période de délégation, d'un montant correspondant à la prime de direction visée à l'article 26, § 4, alinéa 2. Ce montant est liquidé, selon les modalités visées à l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4.
Art. 17ter.§ 1er. Lorsque la continuité de l'organisme l'exige, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management qui est absent pour maladie, en chargeant soit d'exercer le mandat :
1°un autre titulaire d'une fonction de management ;
2°un agent de l'Etat des classes A4 ou A5.
Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de management -1 ou- 2, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.
§ 2. L'agent qui est désigné dans un remplacement temporaire en exécution du paragraphe 1er, bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de management dans laquelle il est temporairement désigné est liée.
Le cas échéant, le premier terme de la différence visée à l'alinéa 1er doit être lu comme la classe salariale liée à la fonction de management exercée par le titulaire du mandat au moment où il est également désigné pour le remplacement temporaire.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lorsque l'absence pour maladie se prolonge au-delà de six mois, le ministre, peut, le cas échéant, décider d'entamer une sélection comparative pour désigner un titulaire qui preste effectivement ses services dans la fonction de management.
Pour une fonction de management -1 ou -2 ; le ministre recourt à l'alinéa 1er sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.
Sans préjudice de l'article 15, la désignation dans la fonction de management en exécution de l'alinéa 1er s'opère soit :
1°pour une durée limitée correspondante à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management absent ;
2°pour une durée normale de six ans.
La sélection comparative visée à l'alinéa 1er repose sur la description de fonction et le profil de compétences existants de la fonction de management.
L'appel à candidature mentionne explicitement le type et la durée du mandat.
§ 4. Lorsqu'il s'agit de désigner dans une fonction de management pour une durée limitée en application du paragraphe 3, alinéa 3, 1°, la sélection comparative est, par dérogation aux articles 4 et 5, accessible au candidat qui soit :
1°est titulaire d'une fonction de management (-1 ou -2) ;
2°dont la dernière évaluation dans le cadre d'un mandat fédéral s'est clôturée avec une mention d'évaluation favorable ;
3°est lauréat inscrit dans le groupe " apte ", d'une sélection comparative pour une fonction de management d'un niveau équivalent ou supérieur dans les douze mois qui précèdent sans y être désignée ;
4°est lauréat inscrit dans le groupe " apte ", d'une procédure de sélection comparative pour la même fonction de management dans les deux ans qui précèdent sans y être désigné ;
5°est un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 ;
et qui se déclare prêt à exercer immédiatement la fonction de management. Le candidat joint à la candidature l'ensemble des documents attestant des conditions susmentionnées.
Par dérogation aux articles 7 et 8, les candidatures sont introduites auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Les candidats sont déclarés admissibles après vérification des conditions visées à l'alinéa 1er.
Un entretien a lieu avec les candidats déclarés admissibles en application de l'alinéa 2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est organisé selon les modalités prévues à l'article 9, aux paragraphes 1 et 2.
Le candidat choisi en application de l'alinéa 1er est désigné dans un mandat dont la durée correspond à la durée du mandat restant du titulaire de fonction de management absent.
§ 5. Le titulaire de la fonction de management de l'administrateur général ou du directeur général ou de l'administrateur général adjoint ou du directeur général adjoint désigné en application du paragraphe 3, alinéa 3, est mis à disposition du ministre au retour d'absence pour maladie du titulaire la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.
Le titulaire d'une fonction de management -1 et -2 désigné en application du paragraphe 3, alinéa 3, est mis à disposition de l'administrateur général ou du directeur général au retour d'absence pour maladie du titulaire de la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat
Pendant la mise à disposition visée aux alinéas 1er et 2, le mandataire est chargé de missions d'intérêt général.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon qu'il s'agisse de la fonction d'administrateur général ou de directeur général ou d'une autre fonction de management, le titulaire de la fonction de management qui reprend l'exercice de sa fonction après une période d'absence pour maladie de plus de six mois est, à sa demande, respectivement mis à disposition du ministre ou de l'administrateur général ou de directeur général. Il est chargé de missions d'intérêt général, à déterminer de commun accord, jusqu'à la fin de son mandat.
La mise à disposition visée à l'alinéa 4 a pour corollaire que le titulaire de la fonction de management désigné en exécution du paragraphe 3, alinéa 3, exerce pleinement le mandat jusqu'à son terme.
§ 6. Le titulaire de la fonction de management est chargé d'office, par arrêté ministériel, de l'exercice de la mission d'intérêt général en application du paragraphe 5. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé à l'article 10 et ne constitue pas un congé ou une absence visée à l'article 15.
Pendant la durée de la mission, le chargé de mission visé à l'alinéa 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation au sein de la fonction publique fédérale. Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de ce paragraphe.
L'article 15 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé au présent paragraphe.
Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 27 à 29 restent entièrement applicables au chargé de mission.
§ 7. L'article 30 relatif au renouvellement de mandat n'est pas applicable à la désignation dans un mandat visée au paragraphe 3. ".
Art. 56.Dans le chapitre V du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés.
Art. 57.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le mot " annuellement " est remplacé par les mots " tous les deux ans " ;
2°à l'alinéa 1er, la phrase " La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre. " est remplacée par ce qui suit :
" Les deux premiers cycles d'évaluation sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle d'évaluation se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. "
3°les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés ;
4°à l'alinéa 5, les mots " de la période " sont remplacés par les mots " du cycle ".
Art. 58.Dans l'article 19, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées ;
1°au point 1°, les mots " ou le plan d'appui visé à l'article 12 " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, le 1°, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan opérationnel susmentionné. " ;
3°l'article 19 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lors de l'évaluation, une enquête est organisée auprès des différentes parties prenantes telles que les clients, les collaborateurs ou les pairs. ".
Art. 59.Dans l'article 20, paragraphe 1er, du même arrêté, est inséré un 3° rédigé comme suit :
" 3° par le titulaire de la fonction de management -1, dénommé premier évaluateur, et par l'administrateur général ou le directeur général, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2. ".
Art. 60.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots les mots " et, ce, sans préjudice de tout entretien informel, " sont insérés entre les mots " chaque cycle d'évaluation, " et les mots " des entretiens de fonctionnement " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " ou le plan d'appui " sont abrogés ;
3°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Un trajet de développement du titulaire de la fonction de management tel que défini dans l'article 22bis est, le cas échéant, mis en place. ".
Art. 61.Dans le chapitre V, section 4, la sous-section 2 est renommée comme suit : " De l'entretien de cycle d'évaluation ".
Art. 62.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 22. § 1er. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation.
L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :
1°la planification ;
2°le bilan.
§ 2. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 qui ont été confiés au titulaire de la fonction de management.
§ 3. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 confiés au titulaire de la fonction de management et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 susmentionnés, un trajet de développement tel que défini à l'article 22bis est, le cas échéant, mis en place.
§ 5. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à l'entretien de cycle d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 6. En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 7. Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.
§ 8. Au sein de l'organisme doté d'un organe de gestion, le premier évaluateur sollicite l'avis de l'organe de gestion pour ce qui concerne l'auto-évaluation. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
§ 9. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité de l'administrateur général ou du directeur général, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 10. Un bureau externe assiste les acteurs de l'évaluation définis à l'article 20. Dans ce cadre, le bureau externe apporte un soutien direct au premier évaluateur. Il l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 19 et prend en compte les données de l'enquête auprès des parties prenantes à l'exécution de la fonction à mandat visées à l'article 19, alinéa 2. Il prépare, structure l'entretien de cycle d'évaluation et en assure le suivi.
Le bureau externe assiste pour tout cycle d'évaluation de l'administrateur général, du directeur général, de l'administrateur général adjoint et du directeur général au cours de son mandat. Pour les fonctions de management N-1 et N-2, l'assistance du bureau externe est facultative. ".
Art. 63.Entre l'article 22 et l'article 23 du même arrêté est inséré un nouvel article 22bis rédigé comme suit :
" Art. 22bis. § 1er. Le trajet de développement est un accompagnement sur mesure du titulaire d'une fonction de management qui répond à des besoins constatés, par le premier évaluateur, lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et qui font suite :
1°au bilan des réalisations visé à l'article 22, § 3 ; ce bilan prend en compte la contribution du titulaire de la fonction de management à la réalisation des objectifs transversaux définis lors de la planification ;
2°à la nécessité de développement de compétences professionnelles ;
3°aux attentes et aux résultats provenant des différents groupes de parties prenantes.
§ 2. Le trajet de développement repose sur un accord écrit entre le premier évaluateur et le titulaire de la fonction de management qui identifie, sur base des besoins constatés, au minimum :
1°le ou les objectifs de développement à atteindre ;
2°les propositions de solutions d'apprentissage à privilégier pour contribuer au développement attendu des compétences, ainsi que la planification qui y est liée.
Le trajet de développement tient compte du cycle d'évaluation du titulaire de la fonction de management.
Le trajet de développement a une durée minimum de six mois et de maximum douze mois.
Sans préjudice de l'alinéa 3, la durée du trajet de développement n'est adaptable qu'une fois.
Il peut être mis fin de commun accord à tout moment au trajet de développement. ".
Art. 64.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, le mot " excellent, " est abrogé et les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
2°les mots "ou 12" sont à chaque fois abrogés ;
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan de management et dans le plan opérationnel visés à l'article 11, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management n'ont pas été atteints. " ;
4°au paragraphe 6, est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'article 19, lorsque des points de développement sont identifiés lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire d'une fonction de management bénéficie d'un trajet de développement visé à l'article 22bis. " ;
5°au paragraphe 7, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon " ;
6°le paragraphe 7bis est remplacé par ce qui suit :
" L'évaluation des objectifs fixés dans le plan stratégique et dans le plan opérationnel visés à l'article 11, et dont la responsabilité de réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management intègre la planification réalisée conformément à l'article 22, § 1er et § 2. " ;
7°au paragraphe 9, les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon ".
Art. 65.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre le point 3° et le point 4° est inséré un nouveau point rédigé comme suit :
" 3bis° la planification des objectifs par cycle d'évaluation qui est effectuée en application du point 3° et, le cas échéant le trajet de développement visé à l'article 22bis ; ".
Art. 66.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er et au paragraphe 2, le mot " excellent " est remplacé par le mot " bon " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 4, les mots " d'encadrement " sont à chaque fois remplacés par le chiffre " -2 ".
Art. 67.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté 10 avril du 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°les mots " l'âge de 65 ans " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'âge légal de départ à la retraite " ;
3°au paragraphe 1er est inséré un 5° rédigé comme suit :
" 5° lorsque l'organisme, ou le cas-échéant, lorsque le service pour lequel le titulaire de la fonction de management est désigné cesse d'exister. " ;
4°au paragraphe 2, les mots " du 65e anniversaire " sont remplacés par les mots " du départ légal à la retraite " ;
1°dans le paragraphe 3, les mots " ou d'encadrement -1 " sont remplacés par les mots " -1 ou -2 " ;
5°dans le paragraphe 4, les mots " ou d'encadrement -1 " sont remplacés par les mots " -1 ou -2 " ;
7°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot " maximale " est abrogé ;
6°au paragraphe 4, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, la prime est prolongée jusqu'à la désignation effective d'un titulaire dans la fonction de management. ".
Art. 68.Entre l'article 26 et 27 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est inséré un article 26bis rédigé comme suit :
" Art. 26bis. § 1er. Au terme du mandat, est organisé un outplacement, à la demande soit :
1°de l'ancien titulaire de la fonction de management qui, met un terme à la relation de travail ou au contrat de travail existant dans la fonction publique fédérale ;
2°de l'ancien titulaire d'une fonction de management qui n'a pas de relation de travail ni de contrat de travail dans la fonction publique fédérale.
Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :
1°ne pas avoir conclu un contrat de travail ;
2°ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;
3°ne pas être en service comme agent dans un service public.
§ 2. Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er, alinéa 1er introduit sa demande d'outplacement au plus tard dans le mois qui suit la fin de son mandat auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.
La Direction générale Recrutement et Développement accompagne les services fédéraux dans la mise en place de l'outplacement.
L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2 n'est pas remplie.
Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er informe l'autorité compétente et la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui de tout changement dans sa situation professionnelle.
§ 3. L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé à l'alinéa 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.
L'outplacement d'une durée maximum de douze mois fait l'objet d'un accord écrit.
§ 4. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5°, bénéficie, selon les mêmes modalités, de l'outplacement visé au présent paragraphe. ".
Art. 69.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots " lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou de la deuxième évaluation intermédiaire " sont remplacé par les mots " lors de l'évaluation finale, lors de la deuxième évaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire " ;
3°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" S'il est fait application de l'article 16, alinéa 4, et que la mention " insuffisant " est attribuée au terme du cycle d'évaluation annuel suivant le premier cycle d'évaluation ou, le cas échéant, lors de cycle d'évaluation annuel précédant le cycle d'évaluation finale, le titulaire de management obtient trois fois ou six fois l'indemnité de départ conformément aux alinéas 1er et 2. ".
Art. 70.A l'article 28 du même arrêté, les mots " ou d'encadrement " sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014 et l'arrêté du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont abrogés ;
2°les mots " répond aux attentes " sont chaque fois remplacés le mot " bon " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à la mention " excellent " ou " sont abrogés ;
4°au paragraphe 4, le premier alinéa est abrogés ;
5°au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots " ou plusieurs " sont abrogés ;
6°l'article 29 est complété par trois paragraphes rédigé comme suit :
" § 6. L'ancien titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5°, bénéficie également de l'indemnité de réintégration visée au présent article dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation " bon " lors de son évaluation.
§ 7. Le montant de l'indemnité de réintégration est diminué d'un montant correspondant aux coûts de l'outplacement visé à l'article 26bis, § 1er.
§ . 8. L'indemnité de réintégration calculée selon les modalités prévues au § 3 susmentionné est, le cas échéant, octroyée au membre du personnel non visé par l'article 13 qui réintègre, à la suite d'un mandat exercé dans une fonction de management, un emploi au sein de la fonction publique fédérale. ".
Art. 72.Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°les mots " répond aux attentes " sont remplacés par le mot " bon ".
1°à l'alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, est inséré entre les mots " au sens de l'alinéa 3. " et les mots " Si l'intéressé ", une phrase rédigée comme suit :
" L'intéressé qui déclare n'avoir aucun revenu professionnel et qui est apte au travail, n'a droit à l'indemnité de départ que s'il a effectivement consenti les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi. ".
Art. 73.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'encadrement " sont à chaque fois abrogés ;
2°les mots " répond aux attentes " sont à chaque fois remplacé par le mot " bon " ;
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots " au minimum " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 10 avril 2014, les mots " et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants " sont abrogés ;
5°à l'alinéa 5, modifié par l'arrêté du 3 août 2016, les mots " et la mention " excellent " pendant le deuxième mandat ou les suivants " sont abrogés.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 74.Les procédures de sélection pour une fonction à mandat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la première désignation dans une fonction de management après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal :
- le test éliminatoire visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, bénéficie de la dispense prévue à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, tel qu'inséré par le présent arrêté royal ;
- les tests informatisés visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2022, bénéficie de la mesure conservatoire visée à l'article 5bis, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, tel qu'inséré par le présent arrêté royal ;
- les titulaires d'une dispense pour une fonction de management de niveau équivalent ou supérieur obtenue en application de la réglementation en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté remplissent les conditions de dispense requise en application de l'article 5bis, § 1, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 et de l'article 5bis, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006, tels que modifiés par le présent arrêté royal.
Art. 75.Sans préjudice de l'article 74, le mandat en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste régi par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'une fonction de management visée à l'alinéa 1er bénéficie des mesures relatives à l'outplacement et à l'indemnité réintégration telles que prévues ou modifiées par le présent arrêté à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette mesure s'applique également au titulaire d'une fonction de management dont le mandat prend fin lorsque le service fédéral ou, le cas échéant, lorsque le service du service fédéral cesse d'exister.
Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il advient que dans le cadre du mandat visé à l'alinéa 1er, il a été fait application de l'article 20 § 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 et de l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le remplaçant désigné bénéfice de la mesure prévue aux articles 27 et 67 du présent arrêté.
Art. 76.Le cycle d'évaluation en cours du titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste régi par les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée.
L'évaluation du deuxième ou du quatrième cycle d'évaluation est annuelle s'il advient que le cycle d'évaluation en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est le premier ou le troisième cycle d'évaluation du titulaire d'une fonction de management dont le mandat a débuté entre le 1er juillet d'une année civile et le 1er janvier de l'année civile suivante.
L'évaluation du troisième cycle d'évaluation est annuelle s'il advient que le cycle d'évaluation en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est le deuxième cycle d'évaluation pour un titulaire d'une fonction de management dont mandat a débuté avant le 1er juillet d'une année civile.
Les procédures de recours en cours en matière d'évaluation pour une fonction de management ou d'encadrement ou, le cas-échéant, les procédures de recours qui seraient introduites pour une fonction de management ou d'encadrement susmentionnée endéans un délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 77.S'il est fait application de l'article 15ter, § 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 pour pourvoir à la désignation temporaire, est assimilé au lauréat inscrit dans le groupe " apte ", le lauréat classé dans le groupe " A " d'une sélection comparative pour une fonction de management ou d'encadrement d'un niveau équivalent ou supérieur dans les douze mois qui précèdent sans y être désigné ou d'une procédure de sélection comparative pour la même fonction de management dans les deux ans qui précèdent sans y être désigné.
Art. 78.Les fonctions d'encadrement en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilées à des fonctions de management pour l'application des dispositions réglementaires relatives au renouvellement du mandat.
Art. 79.Le mandat en cours, en application de l'arrêté royal du 6 décembre 2001, de l'arrêté royal du 19 mars 2003 et l'arrêté royal du 16 novembre 2006, à l'entrée en vigueur du présent arrêté n'est pas comptabilisé, en cas de nouvelle désignation dans la même fonction de management, pour l'application des règles relatives au renouvellement du mandat.
Art. 80.Pour la première désignation des administrateurs généraux et des administrateurs généraux adjoints ou des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints visée à l'article 5, § 2, et qui fait suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires d'une fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint remplissent les conditions d'expérience en management ou d'expérience professionnelle requise en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006, tel que modifié par le présent arrêté.
Pour la première désignation pour une fonction de management -1 et -2 visée à l'article 5, § 2, et qui fait suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires d'une fonction de management remplissent les conditions d'expérience en management ou d'expérience professionnelle requise en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 81.Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiés par les arrêtés du 20 septembre 2012, du 31 mars 2014, du 30 septembre 2021 et du 21 décembre 2021 ;
- l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes modifié par les arrêtés royaux du 9 septembre 2012, du 30 septembre 2021 et du 21 décembre 2021.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 82.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 83.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.