Texte 2024005776

7 DECEMBRE 2023. - Arrêté 2023/745 du Collège de la Commission communautaire française établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général des services du Collège, des services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
24-7-2024
Numéro
2024005776
Page
88280
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-07/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret du 24 avril 2014 : le décret du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes publics qui en dépendent

compte général : le compte général tel que défini à l'article 69 du décret du 24 avril 2014;

compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 69, 1° du décret du 24 avril 2014;

Entité francophone bruxelloise : l'entité formée par les services du Collège, les services à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics au sens des titre IX et X du décret du 24 avril 2014 qui sont repris sous le code S1312, rubrique " Administration d'Etats fédérés " du système européen des comptes nationaux et régionaux contenus le Règlement (CE) n° 549/2013 du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux.

Comptable de l'Entité francophone : Le conseiller chef du service du Budget, de la comptabilité et de la trésorerie des services administratifs du Collège.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'entité francophone bruxelloise.

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 3.Le comptable de l'Entité francophone obtient des entités comptables toute information qu'il juge utile pour la consolidation. Il peut notamment requérir leur intervention pour la bonne compréhension de leurs comptes et pour réconcilier les soldes et transactions entre entités comptables.

Le compte général de chaque entité comptable est transmis au comptable de l'Entité francophone au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Chapitre 2.- Le compte annuel

Art. 4.La consolidation consiste à présenter les comptes annuels des entités comptables comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même entité.

Art. 5.La consolidation s'effectue sur la base des comptes non certifiés tels qu'établis conformément à l'article 69 et aux § 1er et 2 de l'article 111 du décret du 24 avril 2014.

Art. 6.Des rubriques, des sous-rubriques et le cas échéant des comptes et sous-comptes sont créés, dans le plan comptable, quand ils sont nécessaires à la consolidation.

Section 1ère.- Le bilan et les comptes de résultats

Art. 7.La méthode de consolidation adoptée dans le cadre de la consolidation du bilan et des comptes de résultats est l'intégration globale.

Cette méthode combine les bilans et comptes de résultats des entités comptables ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de produits et de charges. La valeur comptable de la participation financière des services du Collège dans chaque organisme administratif autonome est éliminée par l'actif net de l'organisme administratif autonome correspondant.

Les actifs et passifs réciproques, ainsi que les charges et produits réciproques relatifs à des transferts de revenus ou en capital entre entités comptables sont éliminés.

Les transferts visés à l'alinéa 3 sont repris dans les groupes 41/46/61/66 de la classification économique.

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables de l'entité francophone bruxelloise transmettent :

la balance générale établie selon le modèle transmis par le comptable de l'entité francophone bruxelloise ;

le détail de tous les comptes contenant des opérations réciproques ainsi que leur solde ;

le tableau des participations financières détenues.

Section 2.- Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 9.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires est constitué de l'addition des comptes de récapitulation des opérations budgétaires de chaque entité comptable. Les transferts en revenu et en capital entre entités comptables dont il est question à l'article 7, alinéas 4 et 5, sont éliminés.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte de récapitulation des opérations budgétaires établi selon le modèle transmis par le comptable de l'entité francophone.

Chapitre 3.- Le compte d'exécution du budget

Art. 11.Le compte d'exécution du budget est constitué des différents comptes d'exécution du budget des entités comptables tels que repris dans les comptes visés à l'article 5.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte d'exécution du budget établi selon le modèle transmis par le comptable de l'entité francophone bruxelloise.

Art. 13.L'annexe au compte d'exécution du budget est constituée d'un tableau de synthèse reprenant les totaux générés des annexes de chaque entité comptable.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 15.La Membre du Collège qui a le Budget dans ses attributions est chargé del'exécution du présent arrêté.

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