Texte 2024005606
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Pour les époux des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire affectés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire de carrière et par analogie pour les époux des représentants des Communautés et Régions à l'étranger, sont assimilées au séjour légal au sens de l'alinéa 1er, 2°, les périodes passées à l'étranger, dans le cadre des affectations spécifiques à la carrière de leur époux, suivant ou précédant immédiatement les périodes passées sur le territoire belge dans ce même cadre. Le Roi détermine, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les documents établissant que le séjour à l'étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2025.