Texte 2024005164
Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel des centres fermés gérés par l'Office des Etrangers astreint à des prestations le samedi, le dimanche ou à des prestations nocturnes.
Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.
Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.
Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 21 heures et 5 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 21 heures ou qu'elles commencent à ou avant 5 heures.
Art. 3.§ 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :
1°pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;
2°pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;
3°pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR.
§ 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01.
Art. 4.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 3, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées.
§ 2. Les allocations prévues à l'article 3 ne peuvent être cumulées avec les allocations prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. Les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.
Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.
La fraction d'heure que les prestations mensuelles totales comprennent éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 6.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 1er, les agents qui exercent des fonctions du niveau A.
Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.