Texte 2024005140
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, entre la rubrique " consultations " et la rubrique " traitements préventifs " est insérée une nouvelle rubrique intitulée " avis téléphonique " avec les prestations suivantes :
" 379411 379422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3
379433 379444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, jusqu'au 19ème anniversaire N7,5 P3 "
2°Au § 2 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, entre la rubrique " consultations " et la rubrique " traitements préventifs " est insérée une nouvelle rubrique intitulée " avis téléphonique " avec les prestations suivantes :
" 309411 309422 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3
309433 309444 Avis téléphonique chez un patient avec une demande de soins, dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, à partir du 19ème anniversaire N7,5 P3 "
Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°Après le paragraphe § 1quater est inséré un nouveau paragraphe § 1quinquies rédigé comme suit :
" § 1quinquies. La prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422 ou 309433-309444 pourra être portée en compte par patient et par dispensateur de soins au maximum une fois par 7 jours calendrier.
Par patient, la prestation 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422 ou 309433-309444 ne peut être cumulée le même jour avec aucune autre prestation de l'article 5 et de l'article 14 L de la nomenclature.
Un prestataire de soins de santé peut porter en compte la prestation 379411-379422 et/ou 309411-309422 au maximum 20 fois par mois civil.
Les jours où un dentiste travaille dans le cadre d'un service de garde organisé agréé, les prestations 379433-379444 et/ou 309433-309444 peuvent être portées en compte au maximum 20 fois par jour. Lors d'un service de garde organisé, les prestations 379411-379422 et 309411-309422 ne peuvent pas être utilisées.
L'heure de l'appel, la demande soins et la réponse à la question de soins posée doivent être notées dans du patient dossier du patient. "
2°le § 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024 est modifié comme suit :
a)au deuxième alinéa, les prestations " 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 " sont insérées après la prestation " 309595-309606 " ;
b)au troisième alinéa, les prestations " 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 " sont insérées après la prestation " 389653-389664 " ;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.