Texte 2024005116
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'Administration : le Service public de Wallonie Secrétariat général ;
2°le cadastre des marchés publics : le cadastre tel que visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement ;
3°l'informateur institutionnel : le gestionnaire ou son délégué tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
4°le Ministre : le Ministre en charge de la matière dont l'organisme relève ;
5°l'outil informatique : l'outil informatique géré par la Région wallonne et désigné par l'Administration ;
6°le registre institutionnel wallon : le registre des organismes tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 2.L'Administration est responsable des traitements de données à caractère personnel effectués par application du présent arrêté.
Les données à caractère personnel collectées par application du présent arrêté :
1°sont uniquement utilisées par la Région wallonne dans le cadre de l'application du présent arrêté et des décrets qu'il exécute ;
2°ne sont pas transmises à des tiers, sans préjudice des articles 9, 14 et 18 et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ;
3°sont conservées pour une durée maximale de douze ans :
a)pour ce qui concerne les données traitées en application des articles 6, 7 et du chapitre 4, à dater de la fin du mandat ou de la fonction des personnes concernées au sein de l'organisme ;
b)pour ce qui concerne les données traitées en application de l'article 9 et du chapitre 5, à dater de la fin de l'exécution du marché public concerné ;
c)pour ce qui concerne les autres données que celles visées sous a) et b), à dater de leur collecte ;
4°sont traitées aux fins :
a)d'établir le registre visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public permettant d'identifier les organismes et leurs participations, leurs organes, leurs membres et de participer au contrôle du respect des règles relatives à l'encadrement des rémunérations perçues par les administrateurs publics, les gestionnaires et les commissaires du Gouvernement ;
b)d'assurer la transparence :
(1) quant aux organes internes des organismes ou de leurs participations, et aux mandats publics exercés au sein des organismes et ce, par la publication visée à l'article 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
(2) quant aux réviseurs et ce, par la publication visée à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
(3) quant aux marchés publics de réviseurs et ce, par la publication du cadastre visée à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement ;
c)d'assurer le contrôle parlementaire et ce, par l'accès aux rapports de rémunérations visés à l'article 15, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 19/1, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
L'Administration rend accessible les informations relatives aux droits des personnes quant à la protection de leurs données à caractère personnel depuis chaque outil informatique visé dans le présent arrêté et dont l'utilisation génère une collecte de données à caractère personnel ainsi que depuis le registre institutionnel wallon.
Chapitre 2.- Des chartes et de la procédure de révocation d'un administrateur public ou d'un commissaire du Gouvernement
Art. 3.§ 1er. Le contenu de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 1re au présent arrêté.
Le contenu de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 2 au présent arrêté.
§ 2. Le contenu de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public du commissaire du Gouvernement, est joint en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le ministre-président, le ministre ou leur délégué, convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée.
§ 2. La convocation, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, contient la date et le lieu de l'audition ainsi qu'une explication circonstanciée des faits reprochés.
L'audition a lieu au plus tôt sept jours à dater de la réception de la convocation.
§ 3. Le délégué du ministre-président ou du ministre établit un procès-verbal de l'audition.
Le procès-verbal est notifié à la personne auditionnée à l'adresse courriel indiquée par cette dernière ou, à défaut, par envoi recommandé avec accusé de réception.
La personne auditionnée transmet ses éventuels commentaires relatifs au procès-verbal, sans en modifier le contenu, selon les modalités contenues dans la notification visée à l'alinéa 2.
Le procès-verbal et les commentaires sont joints au dossier de révocation présenté au Gouvernement pour décision.
Chapitre 3.- Des communications
Art. 5.Les communications relatives à l'article 14 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont notifiées par le biais de l'outil informatique.
Art. 6.§ 1er. Au plus tard pour le 1er septembre de chaque année, le président de l'organe de gestion transmet le rapport d'activités ou de gestion de l'organisme par le biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification.
L'Administration met le modèle de rapport de rémunération, rapport contenu dans le rapport d'activités ou dans le rapport de gestion, adopté par le Gouvernement, à disposition du président de l'organe de gestion dans le registre institutionnel wallon.
§ 2. La transmission du rapport visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, vaut communication au Gouvernement et au ministre de tutelle au sens de l'article 15, §§ 1er et 6, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au sens de l'article 19/1, §§ 1er et 4, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
§ 3. L'Administration met les rapports de rémunération à disposition du Parlement dans le registre institutionnel wallon. Cette mise à disposition vaut communication au Parlement au sens de l'article 15, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au sens de l'article 19/1, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
§ 4. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant figurer dans le rapport de rémunération, ces données et ces documents sont pré-encodés pour le président de l'organe de gestion dans le registre institutionnel wallon.
Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par le président de l'organe de gestion, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents.
§ 5. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel au président de l'organe de gestion.
Art. 7.En application de l'article 15/6, § 1er, alinéa 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le gestionnaire de l'organisme utilise le registre institutionnel wallon pour notifier toute délégation de sa fonction d'informateur institutionnel. La notification contient :
1°le nom et le prénom de la personne déléguée ;
2°la fonction de la personne déléguée au sein de l'organisme ;
3°le numéro de téléphone de la personne déléguée ;
4°l'adresse de courriel de la personne déléguée.
Art. 8.§ 1er. Sur proposition du ministre, le ministre-président peut :
1°solliciter, auprès de chaque informateur institutionnel, les preuves du respect de l'article 15/6, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
2°adresser à chaque informateur institutionnel le rappel prévu à l'article 15/6, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en utilisant l'adresse de courriel renseignée lors de la dernière déclaration institutionnelle.
§ 2. Les communications effectuées visées au paragraphe 1er sont réalisées par le biais de l'outil informatique.
Art. 9.En application de l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, les organismes envoient à l'Administration, par le biais de l'outil informatique, dans le mois suivant la fin de chaque exercice comptable, le rapport de transparence du soumissionnaire retenu à un marché de contrôle des comptes.
L'Administration désigne le site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication des rapports visés à l'alinéa 1er.
Chapitre 4.- Déclarations institutionnelles et registre institutionnel wallon
Section 1ère.- Déclarations institutionnelles
Art. 10.Les données à transmettre par l'informateur institutionnel, sans préjudice de celles visées à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, sont :
1°les informations relatives à l'organisme qui fait l'objet de la déclaration :
a)la dénomination ;
b)le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
c)l'adresse postale ;
d)la forme juridique ;
e)le cas échéant, le nombre de personnes morales associées au sein de l'organisme ;
f)le cas échéant, le capital total ;
2°les informations relatives à l'informateur institutionnel :
a)le nom et le prénom ;
b)un numéro de téléphone et une adresse courriel ;
c)l'indication de la qualité soit de gestionnaire soit de délégué ;
3°les informations relatives à chaque gestionnaire au sein de l'organisme :
a)le nom et le prénom ;
b)le cas échéant, l'appartenance à un organe de l'organisme chargé de la gestion journalière de celui-ci ;
c)la date d'entrée en fonction ;
d)le cas échéant, la date de sortie de fonction ;
e)le caractère rémunéré ou non de la fonction ;
4°les informations relatives à chaque mandataire au sein de chaque organe interne de l'organisme :
a)le nom et le prénom du mandataire ;
b)l'intitulé du mandat exercé ;
c)l'organe concerné au sein de l'organisme ;
d)la date de début du mandat ;
e)le cas échéant, la date de fin de mandat ;
f)le caractère rémunéré ou non du mandat ;
5°le cas échéant, les informations relatives aux personnes morales associées au sein de l'organisme :
a)la dénomination ;
b)le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
6°le cas échéant, les informations relatives à chaque personne morale dans laquelle l'organisme ou une filiale de celui-ci détient des participations :
a)la dénomination ;
b)le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
c)l'adresse postale ;
d)la forme juridique ;
e)le cas échéant, le nombre de personnes morales associées au sein de cette personne morale ;
f)le cas échéant, le capital total ;
g)le nombre de personnes dans l'organe de gestion issues initialement de l'organisme ;
h)le nom, le prénom et le numéro de registre national de chaque personne visée sous g) ;
i)la date d'entrée en fonction de chaque personne visée sous g) ;
j)le cas échéant, la date de fin de fonction de chaque personne visée sous g) ;
k)le caractère rémunéré ou non de la fonction exercée par chaque personne visée sous g).
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'informateur institutionnel ne mentionne pas les commissaires du Gouvernement désignés au sein des organismes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, d), la date de début de mandat est au plus tôt :
1°pour les administrateurs publics, la date de signature de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
2°pour les personnes visées à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, la date de signature de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 11.§ 1er. L'informateur institutionnel transmet les informations visées à l'article 10 par le biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification.
§ 2. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour l'informateur institutionnel dans le registre institutionnel wallon.
Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par l'informateur institutionnel, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents.
§ 3. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel à l'informateur institutionnel.
Section 2.- Registre institutionnel wallon
Art. 12.L'Administration établit le registre institutionnel wallon sous forme informatique.
Le registre institutionnel wallon est actualisé en continu par l'encodage des données par les informateurs institutionnels conformément à l'article 11.
Art. 13.En application de l'article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, l'Administration encode sans délai, dans le registre institutionnel wallon, pour chaque commissaire du Gouvernement :
1°l'organisme concerné ;
2°le nom et le prénom du commissaire du Gouvernement ;
3°le numéro de registre national du commissaire du Gouvernement ;
4°la date de désignation du commissaire du Gouvernement ;
5°la date de signature de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
6°la date de sortie de fonction du commissaire du Gouvernement.
Art. 14.L'Administration publie le registre institutionnel wallon sous forme informatique.
Sont publiées :
1°les informations transmises en application de l'article 11 ;
2°les informations encodées en application de l'article 13 ;
3°les informations visées à l'article 15/6, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations suivantes ne sont pas publiées :
1°les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;
2°les numéros de registre national ;
3°les adresses postales qui concernent des personnes physiques ;
4°les numéros de téléphones ;
5°les adresses de courriel.
Les données sont publiées en continu, conformément à l'actualisation visée à l'article 12, alinéa 2.
Art. 15.Toute personne peut, en accès gratuit et sans authentification préalable :
1°réaliser des recherches ciblées dans le registre institutionnel wallon, au moins par noms d'organismes ou par noms de personnes ;
2°visualiser et imprimer toutes les informations publiées du registre institutionnel wallon concernant le résultat d'une recherche visé sous 1°.
Art. 16.§ 1er. Toute personne qui souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon utilise le registre institutionnel wallon moyennant authentification par carte d'identité électronique.
§ 2. L'Administration informe l'informateur institutionnel de l'organisme concerné, par courriel à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), de toute anomalie portée à sa connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 14.
Dans le cadre du flux continu visé à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, l'informateur institutionnel rectifie toute anomalie avérée concernant son organisme.
§ 3. L'Administration rectifie d'initiative les erreurs purement matérielles dont elle a connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 14.
L'Administration notifie chaque rectification visée à l'alinéa 1er, par courriel, à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), à l'informateur institutionnel de l'organisme concerné.
La rectification est réputée acceptée par l'informateur institutionnel s'il ne l'invalide pas dans les trente jours de la réception du courriel.
Chapitre 5.- Déclarations et cadastre des marchés publics
Art. 17.Pour le 15 juillet au plus tard de chaque année, les organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, transmettent par le biais de l'outil informatique :
1°les informations relatives à la personne physique qui encode des informations en application du présent article :
a)le numéro de registre national ;
b)le nom et le prénom ;
c)la fonction dans l'organisme ;
d)le numéro de téléphone ;
e)l'adresse de courriel ;
2°les informations relatives aux marchés publics de l'organisme qui sont concernés par le cadastre des marchés publics :
a)le nom des prestataires actuels, à savoir le nom de la société et le nom des réviseurs, des personnes physiques, qui interviennent dans l'exécution du marché ;
b)l'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges ;
c)les dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours ;
d)la date de la décision d'attribution du marché ;
e)l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels ;
f)la date prévue pour une nouvelle désignation ;
g)la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels ;
h)le montant total du ou des marchés ;
3°s'il échet, une information selon laquelle leurs marchés publics n'entrent pas dans le champ d'application du cadastre des marchés publics.
L'Administration accuse bonne réception par courriel des informations visées à l'alinéa 1er.
Art. 18.§ 1er. L'Administration établit le cadastre des marchés publics sous forme informatique.
§ 2. Le cadastre des marchés publics publié reprend les informations visées à l'article 17, alinéa 1er, 2°.
Les pouvoirs adjudicateurs y sont classés par ordre alphabétique.
§ 3. L'Administration désigne le site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication du cadastre des marchés publics.
§ 4. L'Administration met le rapport relatif au cadastre des marchés publics à disposition du Parlement dans l'outil informatique.
Cette mise à disposition vaut transmission du rapport au sens de l'article 8, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 19.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement ;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du Logement, en ce qui concerne les organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
4°l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
5°l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 20.Entrent en vigueur le 31 décembre 2025 :
1°l'article 5, alinéa 2 ;
2°l'article 6, § 3 ;
3°l'article 8, § 2 ;
4°l'article 9, alinéa 2 ;
5°l'article 14 ;
6°l'article 15 ;
7°l'article 16 ;
8°l'article 17 ;
9°l'article 18 ;
10°l'article 19, 3°.
Art. 21.Le Ministre-Président et le Ministre qui a la compétence de l'organisme concerné dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68664)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68665)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68666)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68667)
Art. N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68668)
Art. N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 68669)