Texte 2024004723
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Dispositions relatives à la fusion
Art. 2.Le 1er janvier 2025, les communes de Ruiselede et Wingene seront fusionnées en une nouvelle commune appelée Wingene.
Art. 3.Les limites de la nouvelle commune de Wingene sont constituées par les limites extérieures des communes fusionnées de Ruiselede et Wingene, telles qu'elles sont maintenues par l'Administration Mesures et Evaluations au sein de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. Les limites intérieures entre les communes fusionnées deviennent caduques.
Art. 4.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part et le pourcentage correspondant dans la dotation complémentaire, visée à l'article 19decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont égaux pour la nouvelle commune de Wingene à la somme des parts et des pourcentages correspondants dans la dotation complémentaire des communes originelles de Ruiselede et Wingene, visés à l'annexe du décret du 5 juillet 2002.
Art. 5.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 10 du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, est égale pour la nouvelle commune de Wingene pour les années 2025 et 2026 à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Ruiselede et Wingene, visées à l'annexe du décret précité.
Art. 6.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 27 du Décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023, est égale pour la nouvelle commune de Wingene pour l'année 2025, à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Ruiselede et Wingene, visées à l'annexe 2 du décret précité.
Chapitre 3.- Elections
Art. 7.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Ruiselede et Wingene seront convoqués le 13 octobre 2024.
Chapitre 4.- Cession des terrains à risque
Art. 8.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2, la cession des terrains à risque, visés à l'article 2, 13° et 18°, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut avoir lieu sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 du décret précité, ne soient remplies au préalable.
Après la fusion, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes, visées à l'article 2 :
1°pour les terrains à risque cédés sur lesquels aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a encore été réalisée à la date de la fusion : la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport à l'OVAM. La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et son rapport est remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ;
2°si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une étude descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de l'étude descriptive du sol et la remise du rapport à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;
3°si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, un assainissement du sol est nécessaire : la mise en oeuvre de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.
Dans un délai d'un an suivant la fusion visée à l'article 2, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM.
Dans le présent paragraphe, on entend par OVAM : la Société publique des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes à fusionner au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune.
Chapitre 5.- Disposition modificative
Art. 9.Dans l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018, dans le tableau Province de Flandre occidentale, arrondissement électoral provincial de Courtrai-Roulers-Tielt, la ligne suivante est abrogée :
"
Ruiselede |
".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 10.Les articles 2 à 6 et l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.