Texte 2024004581

26 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant le statut du directeur et du directeur adjoint de la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-5-2024
Numéro
2024004581
Page
62071
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/07
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics ;

la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;

la DEIPP : la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi ;

les ministres : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions ;

le directeur : le directeur de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi ;

le directeur adjoint : le directeur adjoint de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi.

Section 2.- Modalités de composition et d'organisation de la DEIPP

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales relatives à la DEIPP, celle-ci se compose, outre de personnel mis à disposition par le SPF Intérieur et de membres du personnel qui sont détachés par les services visés à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi, d'un directeur et d'un directeur adjoint qui sont chargés de la gestion et l'administration quotidiennes de la DEIPP.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur adjoint exerce ses missions.

Chapitre 2.- Le directeur et le directeur adjoint

Art. 4.Le directeur et le directeur adjoint sont désignés par le Roi sur proposition des ministres, après avis du directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.

Art. 5.Les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont exercées dans le cadre d'un mandat.

Art. 6.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux directeur et directeur adjoint, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Art. 7.Outre les conditions énoncées à l'article 5, § 4, de la loi, les candidats aux fonctions de directeur et de directeur adjoint doivent répondre aux conditions suivantes d'entrée en service :

disposer, au regard des missions de la DEIPP, d'une expérience particulièrement utile de minimum cinq ans ;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée ;

avoir satisfait aux lois sur la milice ;

être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau A ;

être favorablement classé à l'issue de la sélection comparative prévue.

Art. 8.La sélection comparative visée à l'article 7, 5°, est organisée par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui.

Art. 9.§ 1. La rémunération du directeur et du directeur adjoint est fixée dans une des échelles de traitement qui sont accordées aux agents de l'Etat.

L'échelle de traitement du directeur est rattachée à la classe A4 et celle du directeur adjoint à la classe A3, conformément aux dispositions relatives à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 2. Les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative sont applicables au directeur et au directeur adjoint.

Art. 10.Le directeur et le directeur adjoint qui, au moment de leur entrée en service, sont nommés à titre définitif dans un service public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat.

Art. 11.Le directeur et le directeur adjoint exercent leurs fonctions à temps plein.

Pendant leur mandat, ils ne peuvent pas obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;

un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, une cellule de coordination de politique générale, une cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'un président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française ;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;

un congé pour accueil et formation ;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades ;

un congé pour mission d'intérêt général ;

l'autorisation d'exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

une absence de longue durée pour raisons personnelles ;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 12.Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

Art. 13.§ 1. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au directeur ou au directeur adjoint :

au terme de la période de cinq ans, sauf renouvellement ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal du départ à la retraite ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 11 ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint se voit refuser le renouvellement de son habilitation de sécurité ou retirer son habilitation de sécurité.

§ 2. Les ministres peuvent prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation.

La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.

§ 3. Les ministres peuvent pourvoir au remplacement temporaire du directeur ou du directeur adjoint, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un membre du personnel de la DEIPP au minimum de niveau A1 d'exercer le mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation.

Le remplacement ne peut être décidé par les ministres que sur proposition du directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.

Art. 14.Si l'évaluation visée à l'article 17 conduit à une mention " insuffisant ", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

Art. 15.Si le directeur ou le directeur adjoint demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord des ministres.

Art. 16.Sans préjudice de l'article 12, si le directeur ou le directeur adjoint dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les ministres lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue de son mandat précédent.

Il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection visée à l'article 8, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

Art. 17.Le directeur et le directeur adjoint sont évalués par les ministres, conformément aux dispositions réglementaires applicables à la fonction publique fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure, les objectifs de performance à atteindre et les compétences à développer utiles pour le poste.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Dans l'attente de l'entrée en fonction du directeur et du directeur adjoint, les tâches qui leur sont attribuées sont exercées par le directeur général de la Direction Générale Sécurité et de la Prévention du SPF Intérieur.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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