Texte 2024004543
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 " sont remplacés par les mots " l'article 18.3 (et annexe IV) de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 " ;
2°les mots " et 2003/30/CE " sont remplacés par les mots " , 2003/30/CE et 2009/28/CE ".
Art. 2.A l'article 3, § 1 du même arrêté, les mots " et un certificat de compétences professionnelles au titre de candidat peuvent être obtenus " sont remplacés par les mots " peut être obtenu ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)le point 2° est abrogé ;
b)le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° démontrer une expérience professionnelle pertinente d'un mois dans l'activité professionnelle pour laquelle le certificat est demandé ; " ;
c)au point 4°, les mots " ou du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat " sont abrogés ;
2°le paragraphe 2 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 3, le mot " six " est remplacé par le mot " douze " ;
4°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le certificat de compétences professionnelles est octroyé pour une durée de sept ans quelle que soit la catégorie d'activité professionnelle. Il est prolongé de plein droit par périodes de sept ans, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 7. " ;
5°le paragraphe 5 est abrogé ;
6°le paragraphe 6 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Le Ministre peut définir l'expérience professionnelle pertinente visée au point 3° du paragraphe 1er. ".
Art. 4.Aux articles 5, 5° et 7 du même arrêté, les mots " l'année qui précède " sont remplacés par les mots " les vingt-quatre mois qui précèdent ".
Art. 5.A l'article 8, § 2 du même arrêté, les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'autorité de certification ".
Art. 6.A l'article 13, § 1 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° La formation est dispensée par des formateurs qui remplissent les conditions suivantes:
a)Ils démontrent des compétences pédagogiques ;
b)Ils disposent soit d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans la matière enseignée, soit d'une attestation d'acquis d'apprentissage valide pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent;
c)Ils disposent d'une attestation de réussite de l'examen pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent, délivrée par un organisme de formation dans lequel il n'enseigne pas. ".
Art. 7.Dans la version française de l'article 15, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " contenant rappel " sont remplacés par les mots " contenant le rappel ".
Art. 8.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, le mot " cinq " est remplacé par le mot " sept " ;
2°au paragraphe 4, les mots " Le Ministre " sont remplacés par les mots " L'autorité de certification ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables
Art. 9.Le paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : " 10° Pour les installations photovoltaïques d'une puissance maximale de 5kwc placées à partir du 1e janvier 2026, une copie du certificat démontrant que l'installateur est un installateur certifié conformément au système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille visé à l'article 2.5.6 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. "
Chapitre 3.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 10.§ 1. Les certificats de compétences professionnelles octroyés entre le 17 février 2023 et l'entrée en vigueur du chapitre 1 du présent arrêté sont réputés avoir été octroyés pour une durée de sept ans.
§ 2. Tout certificat de compétences professionnelles au titre de candidat valable à l'entrée en vigueur du chapitre 1 du présent arrêté est réputé être un certificat de compétence professionnelle octroyé pour une durée de sept ans.
Art. 11.Les articles 9, 2°, c) et 46, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte sont abrogés.
Art. 12.Les chapitres 1 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.