Texte 2024004188
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, il est inséré une section IV, comportant l'article 7bis, rédigée comme suit :
" Section IV. Demandes de brevet belge ouvrant un droit de priorité.
Art. 7bis. La base de données mentionnée à l'article XI.20/1 du Code de droit économique est le Service d'Accès Numérique (DAS) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Sur requête de l'intéressé, l'Office place dans le Service d'Accès Numérique (DAS) une copie certifiée conforme de la demande de brevet belge qui répond aux conditions prévues à l'article XI.17 du Code de droit économique pour l'attribution d'une date de dépôt. La copie certifiée conforme est fournie conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle.
La requête visée à l'alinéa 2 contient les données suivantes :
1°le numéro de dépôt de la demande de brevet belge ;
2°la date de dépôt de la demande de brevet belge ; et
3°une adresse e-mail à laquelle l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle enverra un e-mail mentionnant le code de référence DAS de la copie certifiée conforme de la demande de brevet belge placée dans le Service d'Accès Numérique (DAS). ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.