Texte 2024004081

28 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-5-2024
Numéro
2024004081
Page
65757
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20030071752003007270
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1bis de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 39, alinéa 1er," et "l'article 71/3" sont abrogés;

dans l'alinéa 3, les mots "et l'article 71/3" sont insérés entre les mots "alinéa 2," et les mots "de la loi";

dans l'alinéa 4, les mots "aux articles 26, 65bis, et 73, alinéa 2," sont remplacés par les mots "aux articles 16, alinéa 10, 19, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, alinéas 1er et 2, 65bis, 72, alinéa 4 et 73, alinéa 2,".

Art. 2.Dans les articles 4, 7 et 10 du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, le mot "premier" est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.

Art. 4.Dans les articles 8 et 11 du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifiés par l'arrêté royal du 12 septembre 2018, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.

Art. 5.Dans le chapitre 2, section 5, du même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit:

"Art. 18/1. Lors de la perte de la qualité de candidat militaire de réserve, visée à l'article 28 de la loi, la qualité est retirée de plein droit par l'autorité compétente pour la résiliation, selon le cas, de l'engagement ou du rengagement.".

Art. 6.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "Tout candidat militaire de réserve suit" sont remplacés par les mots "Le candidat militaire de réserve suit, le cas échéant,".

Art. 7.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "Après la réussite" et les mots "de la phase d'instruction militaire spécialisée".

Art. 8.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "par poste vacant" sont insérés entre les mots "cycle de formation sont fixés" et les mots "dans un règlement".

Art. 9.L'article 26 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 26. Le candidat militaire de réserve qui a cessé sa formation afin de suivre un cycle de formation dans une nouvelle qualité de militaire de réserve, mais qui y échoue définitivement à la suite de qualités professionnelles, caractérielles ou physiques insuffisantes, peut, à sa demande, être réintégré dans sa qualité d'origine afin de suivre le cycle de formation spécifique originelle avec une promotion suivante, pour autant que simultanément:

il possède les qualités caractérielles et physiques requises pour ce cycle de formation;

le cycle de formation originelle soit encore organisé et qu'un besoin en personnel puisse être rempli de cette manière.".

Art. 10.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 26 août 2010, 26 décembre 2013, 18 juin 2017 et 12 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, les mots "Est dispensé de la formation militaire de base et de l'instruction militaire spécialisée" sont remplacés par les mots "Est dispensé de la formation militaire de base et, le cas échéant, peut être dispensé de l'instruction militaire spécialisée par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne";

dans l'alinéa 3, les mots ", selon le cas," sont insérés entre les mots "la formation militaire de base et" et les mots "de l'instruction militaire spécialisée";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, les mots "eerste tot het vijfde lid" sont remplacés par les mots "eerste tot vijfde lid";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le candidat militaire de réserve visé à l'article 26, peut être dispensé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, des périodes de formation, périodes partielles, phases ou modules, s'il a suivi auparavant avec fruit cette formation ou partie de formation, ou une formation équivalente, au sein d'un organisme de formation de la Défense, au sein d'un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.".

Art. 11.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "l'article 64bis, § 1, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 64bis, § 1er, alinéa 2, 2° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "l'article 64bis, § 1, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 64bis, § 1er, alinéa 2, 2° ".

Art. 12.Dans l'article 77, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots "pour des missions spécifiques" sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 80 du même arrêté, les mots "posés par les missions spécifiques." sont remplacés par les mots "d'encadrement.".

Art. 14.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Toutefois, pour des situations spécifiques approuvées par le ministre, la durée visée à l'alinéa 1er peut être portée à 36 mois au maximum.".

Art. 15.L'article 7ter de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Toutefois, le postulant candidat militaire de réserve qui est âgé de 32 ans au 31 décembre de l'année de son incorporation, ne peut souscrire immédiatement après la réussite de son cycle de formation visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, un engagement pour une prestation volontaire d'encadrement visé à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.".

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 17.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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