Texte 2024003448
Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, I., 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées dans les règles d'application suivant la prestation 245733-245744 :
1°la deuxième règle d'application est remplacée comme suit :
" Cette demande de remboursement comprend :
1)le résultat d'une mesure statique ou cinétique du champ de vision avec un périmètre automatique. L'examen est effectué avec stimulus V4 et 24 points testés et permet d'obtenir un graphique (accompagné d'une conclusion) qui démontre une limitation dans la partie supérieure du champ de vision jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins et ce sur un arc de 30° minimum. Un rapport médical descriptif de l'examen statique ou cinétique est ajouté ;
2)une photo qui montre que la paupière supérieure (ou le pli palpébral) recouvre au moins un tiers de la pupille lorsque la personne est détendue et regarde droit devant elle et/ou une photo qui démontre une limitation du champ de vision périphérique due à l'affaissement prononcé de la paupière supérieure ou du pli palpébral adjacent. " ;
2°la troisième règle d'application est supprimée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.