Texte 2024000986
Article 1er.§ 1er. Pour l'année civile 2024, la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard s'élève à :
1°22.085 euros pour les titulaires d'une licence de classe A ;
2°sans préjudice de la contribution visée au 1°, 714 euros par appareil avec un minimum de 21.475 euros pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques ;
3°11.042 euros pour les titulaires d'une licence de classe A+ ;
4°11.042 euros pour les titulaires d'une licence de classe B ;
5°11.042 euros pour les titulaires d'une licence de classe B+ ;
6°752 euros pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2024 ;
7°12.603 euros pour les titulaires d'une licence de classe F1 ;
8°12.603 euros pour les titulaires d'une licence de classe F1+ ;
9°3.780 euros pour les titulaires d'une licence de classe F2 qui permet l'engagement de paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV ;
10°1.737 euros pour les titulaires d'une licence de classe F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ;
11°446 euros pour les jeux automatiques tels que définis à l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
§ 2. Pour l'année civile 2024, la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires d'une licence de classe E est calculée sur base des services fournis et s'élève à :
1°3.682 euros pour les titulaires d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard dont ils ne sont pas propriétaires ;
2°12.603 euros pour les titulaires d'une licence de classe E qui fournissent les services visés au 1° pour l'exploitation des jeux de hasard via la société de l'information ;
3°1.842 euros pour les autres titulaires d'une licence de classe E par tranche entamée de 50 appareils.
§ 3. Pour les titulaires d'une licence, les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont dus par licence.
Art. 2.Pour les titulaires d'une licence des classes A, A+, B, B+, E, F1 et F1+, les contributions visées à l'article 1er sont payées une seule fois par an, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la Commission des jeux de hasard, qui correspond à une année civile. Le montant des contributions est fixée annuellement.
Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution visée à l'article 1er doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence, quelle que soit la durée d'exploitation.
Art. 3.Pour le 1er mars 2024 au plus tard, les titulaires d'une licence de classe E communiquent à la Commission des jeux de hasard :
1°le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2024 ;
2°le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2024.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.