Texte 2024000627

19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-2-2024
Numéro
2024000627
Page
15856
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-19/20
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mai 2023, au II., 2°, les modifications suivantes sont apportées :

la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248975-248986 est remplacée par ce qui suit :

" La prestation 248975-248986 ne peut pas être cumulée avec les prestations 248356-248360, 248371-248382, 248430-248441 et 248474-248485. " ;

la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées à la suite de la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248975-248986 :

" 248474-248485

Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'une pathologie intraoculaire prouvée . . . . . ...N 47

La prestation 248474-248485 peut être attestée au maximum 2 fois par année civile. " ;

dans le texte néerlandais, dans la règle d'application suivant la prestation 248356-248360, le mot " het " est inséré entre les mots " in " et " betrokken " ;

la prestation 248393-248404 et sa règle d'application sont supprimées ;

la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248430-248441 est remplacée par ce qui suit :

" La prestation 248430-248441 peut être attestée une seule fois dans les 90 jours précédant les prestations 246654-246665 ou 246772-246783 et une seule fois dans les 90 jours qui suivent les prestations 246654-246665 ou 246772-246783. " ;

la prestation 248452-248463 et la première règle d'application qui suit sont supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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