Texte 2024000030

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2024 et mise à jour au 26-11-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-1-2024
Numéro
2024000030
Page
3185
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-20/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :

l'entité compétente : l`Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé dans l'article 29/1, premier alinéa, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande;

pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;

Zone BSA : une zone biologiquement sensible avec un régime spécifique d'effort de pêche dans la zone délimitée par la côte irlandaise au sud de 53° 30' N et à l'ouest de 07° 00' O, telle que définie à l'article 6 du règlement (CE) 1954/2003 du 4 novembre 2003 ;

jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-CIEM ou pendant une partie de cette période ;

plafond quotidien : une quantité maximale qui peut être pêchée par jour de mer, comme fixé dans le présent arrêté ;

de minimis : des quantités d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;

journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;

engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets maillants; GTR tous les trémails ;

GSF : Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

10°zone-CIEM: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

11°PSF : Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

12°puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2023, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée à licence de pêche ;

13°Zone norvégienne : Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N ;

14°Estuaire de l'Escaut : la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir. Il concerne l'Escaut maritime, l'Escaut occidental, ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ;

15°pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;

16°plan de rejet Mer du Nord : plan de rejet comme visé au règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

17°plan de rejet eaux occidentales : plan de rejet comme visé au le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027

18°jour de navigation: la présence ininterrompue en mer d'une durée minimale de quatre heures. La sortie en mer d'un navire pendant une durée d'au maximum 24 heures est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire de plus de 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue chaque fois un nouveau jour de navigation. Un jour de navigation s'applique seulement à la sortie de pêche ;

19°règlement (CE) 1224/2009 : le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

20°document de transport : le document nécessaire pour le transport de poisson à un autre lieu que le lieu de débarquement conformément à l'article 68 du (règlement (CE) 1224/2009 et pour lequel aucun document de vente n'a été fourni conformément de l'article 62 et 63 du règlement (CE) 1224/2009, ni une déclaration de reprise conformément de l'article 66 et 67 du règlement (CE) 1224/2009 ;

21°autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

22°effort de pêche : le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche. Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ;

23°navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2023;

24°panneau flamand : le panneau comme défini dans l'article 1.1 du règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

25°jour de mer : une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ;

26°chalut sélectif : filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette .

Chapitre 2.- Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.La quantité de poissons d'espèces soumises à des limites de capture supplémentaires attribuée à un navire de pêche, n'est pas transférable à un autre navire de pêche.

La quantité de poissons par espèce exprimée en kg est le poids du produit après pesage et triage des captures.

Les quantités maximales de poissons de captures accessoires visées à l'article 25 sont des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur du dépassement est retenue.

Art. 3.L'administrateur-général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions et communiquer la constatation factuelle concernant la réalisation des objectifs déterminés par l'Union européenne du:

quota de capture pour certaines espèces de poissons dans certaines zones-CIEM ;

niveau d'effort de pêche pour certains groupes d'engins dans certaines zones-CIEM.

La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone-CIEM, respectivement pour :

des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux ;

des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit de:

pêcher dans la zone-CIEM IIIa, notamment le Skagerak ;

pêcher dans la zone-CIEM VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;

pêcher le hareng dans les zones-CIEM I, II ;

pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zones-CIEM VIIh, j, k. Cette interdiction vaut également pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 inclus, à l'exception du navire participant à des sorties de mer scientifiques visant le sol au premier trimestre;

pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;

être équipé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;

pratiquer la pêche ciblée de bar aux filets fixes avec un maillage inférieur à 120 mm ;

pratiquer la pêche ciblée de raie aux filets fixes ;

être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;

10°pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes ;

11°être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche du segment BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;

12°pêcher l'anguille dans toutes les zones-CIEM.

Art. 6.En exécution des plans pluriannuels, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende, Zeebrugge et Nieuwpoort.

Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation s'appliquent à partir du 1er janvier 2024:

pour turbots: 32 cm de longueur;

pour barbues: 32 cm de longueur;

pour soles limandes: 25 cm de longueur;

pour flets: 25 cm de longueur;

pour mulets: 20 cm de longueur;

pour raies: 50 cm de longueur;

pour tacauds: 20 cm de longueur;

pour baudroies entiers: 500 g de poids;

pour baudroies étêtés : 200 g de poids;

10°pour soles: 25 cm de longueur;

11°pour limandes: 23 cm de longueur.

La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, si elles n'ont pas la taille minimale de référence de conservation imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.

La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne d'espèces, dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de conservation reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.

Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200 g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées par la criée, avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.

Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.

Par dérogation au premier alinéa, point 10, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 80 GT et pour des voyages en mer, effectué entièrement dans la zone-CIEM IVc.

§ 2. Pour les espèces pour lesquelles des facteurs de conversion n'ont pas été établis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé :

facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;

facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;

facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;

facteur 4 pour des pinces de crabes.

Art. 8.Pour la pêche de sole dans les zones-CIEM II et IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans le plan de rejets pour la mer du Nord et le plan de rejets des eaux occidentales sont appliqués.

Pour la pêche de plie au chalut à perche BT2 (80-119 mm) dans les zones-CIEM II et IV, VIIa-g, les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord et eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de turbot au chalut à perche avec un maillage dans le cul de chalut égal ou supérieur à 80 mm (TBB)dans les zones-CIEM II et IV les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord sont appliquées.

Pour la pêche de merlan sous la taille minimale de référence de conservation avec des engins TR2 dans la sous-zone-CIEM IVa et IVb, et la pêche de langoustine dans les zones-CIEM II et IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord peuvent être appliquées.

Pour la pêche d'églefin dans les zones-CIEM VIIe-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de cardine dans la zone-CIEM VII, les conditions des minimis peuvent être appliquées dans certain cas, comme défini dans le plan de rejet des eaux occidentales.

Pour la pêche de merlan dans les zones-CIEM II, IV, et VIId-e, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de maquereau et chinchard dans les zones-CIEM II, IV, VIIb-k, en VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans les plans de rejets pour la mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de cardine et baudroie, dans les zones-CIEM VIIIa, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Les quantités rejetées doivent être rapportées dans le journal de bord électronique.

Si une valeur seuil visée à [1 l'article 14, 16, 19, 20, ou 25 § 9]1 risque d'être dépassée pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 80 GT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.

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(1AM 2024-03-28/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9.Il est interdit aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de détenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré.

Chapitre 3.- Limitation d'activités

Section 1ère.- Effort de pêche

Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zones-CIEM VII et VIII: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.

Pour la zone-CIEM VII, un niveau d'effort de pêche maximal annuel est établi séparément pour les espèces démersales dans la zone BSA au sud de l'Irlande.

A chaque dépassement des limites des zones-CIEM et des zones-BSA, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire.

Section 2.- Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de sole, notamment la zone-CIEM VIIe

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-CIEM VIIe, institué conformément à l'annexe II du Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 31 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, s'applique en janvier 2024.

Le nombre de jours de voyage en mer dans la zone-CIEM VIIe, visé à l'annexe II du [1 Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 ]1 établissant, pour 2024, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est attribué pour la période du 1er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025 inclus.

Dans la zone-CIEM VIIe, le transfert de jours de mer entre navires de pêche individuels est interdit.

§ 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusqu'en 2022inclus dans la zone-CIEM VIIe, recevront une licence de pêche VIIe 2024.

§ 3. A chaque dépassement des limites de la zone-CIEM VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-CIEM VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. De plus, la licence de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe xx du [1 Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 ]1 établissant, pour 2024, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2025 et 2026, de telles possibilités de pêche, n'est accordée en 2025 que pour une période de 6 mois.

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(1AM 2024-06-28/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 3.- Jours de navigation

Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation par an.

Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12 et tenant compte de la réduction éventuelle visée à l'article 28 § 1, de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à ce navire de pêche à partir du 1er janvier 2025. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.

TITRE II.- Système de gestion collectif

Chapitre 1er.- Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice

Section 1ère.- Sole mer du Nord - zones-CIEM II, IV

Art. 14.§ 1er. Le quota des minimis de sole s'élève au maximum à 5% du quota de sole pour la zone-CIEM II et IV. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM II, IV à 10% au maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées.

§ 2. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à [2 28 kg]2 multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

["4 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de sol r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent 5000 kg, major\233 d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

§ 3. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 5 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

["1 Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 8 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

["3 Un navire de p\234che du GFS qui a atteint la quantit\233 maximale des captures de sol vis\233e au deuxi\232me alin\233a, est autoris\233 de r\233aliser des captures de sol suppl\233mentaires dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 on ne d\233passe pas une quantit\233 \233gale \224 500 kg par jour de navigation; 2\176 moins de 70% du quota de sol dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), y compris des \233changes de quotas, est \233puis\233. L'entit\233 comp\233tente informera les armateurs par e-mail, du moment que les 70% concern\233s sont atteints."°

["4 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de sol r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 5000 kg, major\233 d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

§ 4. Des sorties de pêche mixtes ne sont pas autorisées entre les zones-CIEM II, IV et VIIf, g, et entre les zones-CIEM II, IV et VIIa.

En cas de sorties de pêche entre les zones-CIEM II et IV et une autre zone-CIEM que visée dans l'alinéa précédent, il est interdit que les captures de sole des navires du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg par jour à base de voyage en mer. Pour des navires du PSF le plafond quotidien en ce cas est de 200 kg à base de voyage en mer.

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(1AM 2024-06-28/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(2AM 2024-07-30/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-08-2024)

(3AM 2024-08-28/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2024)

(4AM 2024-10-14/01, art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 2.- Plie mer du Nord - Zones-CIEM II, IV

Art. 15.§ 1. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 460 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2024.

["2 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent 300 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. "°

§ 2. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2024.

["1 Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. "°

["2 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 260 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

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(1AM 2024-06-28/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(2AM 2024-10-14/01, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 3.- Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-CIEM VIIf, g

Art. 16.§ 1. Le quota total de sole dans les zones-CIEM VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 60 tonnes pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 3% du quota total de sole dans les zones VIIf, g. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM VIIf, g à 5% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire encore appel au système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées.

§ 2. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF d'être présent dans les zones-CIEM VIIf, g.

Par dérogation au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2024" sont autorisés d'être présents dans les zones-CIEM VIIf, g, et ce à partir du 1er février 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé ou e-mail au plus tard le 9 janvier 2024 à 12h00.

Sauf révision par l'entité compétente, la quantité de sole attribuée dans les zones-CIEM VIIf, g pour la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2024 inclus, est fixé à [1 7500 kg]1 par navire figurant sur la liste, visée au deuxième alinéa.

Lorsque les quantités de sole, visées au quatrième alinéa, sont dépassées, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche seront déduites en double.

L'obtention d'un `Autorisation de pêche dans le canal de Bristol' implique l'engagement de l'armateur et du capitaine de pêcher le quota attribué, sauf cas de force majeure.

Si au moins 80 % du quota attribué n'est pas pêché, le quota non pêché sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction sera appliquée pendant la même année ou à l'année suivante.

Le navire concerné, s'il n'a pas pêché le quota, sauf cas de force majeure, sera exclu de la possibilité de soumettre une demande d'une licence de pêche spécifique pendant une période de trois ans.

§ 3. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 11 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

["2 Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 7 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. A cet \233gard, il convient de tenir compte, sans pr\233judice de l'article 19, \167 5. Il est interdit pour un navire de p\234che du GSF, effectuant des voyages en mer combin\233s dans les zones-CIEM VIIf, g et VII a, que les captures de sole d\233passent une quantit\233 sup\233rieure \224 25 kg par heure de pr\233sence dans les zones-CIEM susmentionn\233es. "°

["3 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 1 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. "°

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(1AM 2024-03-28/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2024)

(2AM 2024-06-28/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(3AM 2024-10-14/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 4.- Cabillaud eaux occidentales - zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII

Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg.

["2 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent 50 kg."°

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 200 kg.

["1 Dans la p\233riode du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg. "°

["2 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 100 kg. "°

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(1AM 2024-06-28/01, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(2AM 2024-10-14/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 5.- Cabillaud Manche est - zone-CIEM VIId

Art. 18.A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1,5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

["1 Du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che, d\233passent 1 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW."°

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(1AM 2024-10-14/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 6.- Sole Golfe de Gascogne - zone-CIEM VIIIa, b

Art. 19.[1 § 1. La présence d'un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIIa et b est interdite dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, seuls les navires de pêches qui sont mentionnés à la liste " autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024 ", sont autorisés d'être présents dans la zone-CIEM VIIIa et b à partir du 1er juin 2024 à 0h00.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, des propriétaires de navires de pêche du Grand Segment de Flotte doivent adresser au service de la pêche maritime de l'entité compétente une demande en vue d'obtenir une autorisation de pêche au plus tard le 3 avril 2024 par lettre recommandée ou par e-mail.

§ 3. A partir du 1er juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa et b, que les captures de sole d'un navire de pêche, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, [2 dépassent une quantité de 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW, et à majorer de 1.000 kg]2.

§ 4. En cas de dépassement des quantités de sole visées au paragraphe 3, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche sont déduites en double de la quantité de sole qui est attribuée au navire de pêche pour 2025.

§ 5. Les navires de pêche figurant sur la liste "autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2024" doivent livrer 7 kg/kW de sole pour les zones-CIEM VII f et g pendant la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus. [3 En outre, ces navires peuvent pêcher [4 10.000 kg]4 de sole dans la zone CIEM VII a (mer d'Irlande) dans cette période.]3.

Pendant une même sortie de pêche dans le Golfe de Gascogne, seulement un type d'engin de pêche peut être détenu à bord.

§ 6. Il est interdit d'entreprendre des sorties de pêche mixtes au cours desquelles, outre les zones-CIEM VIII a et b, d'autres zones-CIEM sont également pêchées pendant la même sortie de pêche.

§ 7. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit de 10 jours.

En outre, les navires de pêche sanctionnés en vertu du premier alinéa, ne seront pas autorisés à être présents dans les zones-CIEM VIII a et b au cours de l'année 2025.

§ 8. Le quota des minimis pour la sole dans les zones-CIEM VIII a et b est fixé à 9 800 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8, est fixée pour la pêche de la sole dans les zones-CIEM VIII a et b à un maximum de 8 % des captures de sole déjà réalisées au cours de la sortie de pêche dans la zone concernée.

§ 9. Le nombre de navires détenteurs d'une "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2024" est limité à huit. Si plus de navires demandent une licence de pêche, un tirage au sort sera organisé par l'entité compétente. Si moins de huit navires s'inscrivent, la quantité visée au paragraphe 3 peut encore être élevée.

§ 10. Un aperçu détaillé des dispositions techniques est fourni aux armateurs par l'entité compétente avant le début de la campagne.]1

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(1AM 2024-03-28/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2024)

(2AM 2024-05-31/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2024)

(3AM 2024-06-28/01, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(4AM 2024-08-28/01, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.- Allocation des possibilités de capture par voyage en mer

Section 1ère.- Sole - zone-CIEM VIIa, VIId, VIIe

Art. 20.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Cette quantité ne tient pas compte du quota scientifique.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures totales de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF au niveau du navire, d\233passent une quantit\233 sup\233rieures \224 [4 10.000 kg"° Cette quantité est augmentée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus. A cet égard, il convient de tenir compte, sans préjudice de l'article 19, § 5.

["5 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole au niveau du navire r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent [11 12.000 kg"° Dans cette quantité le quota scientifique n'est pas inclus.

Par dérogation au troisième alinéa, des navires qui ont pêché les captures totales de sole, telles que visées au deuxième alinéa dans la période y visée, sont autorisés à partir du 15 octobre 2024 de commencer à pêcher le quota fixé au troisième alinéa. ]5

En cas de sorties de mer mixtes dans les zones-CIEM VIIa et VIIf, g, il est interdit pour le navire de dépasser une quantité de sole de 25 kg par heure de présence dans les zones-CIEM susmentionnées. ]2

Dans la zone-CIEM VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.

Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, les propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le 9 janvier 2024, 12h00.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront désignés.

["10 Dans la p\233riode du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de p\234che du GSF avec autorisation conform\233ment \224 l'article 11, \167 2, que les captures totales de sole d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg, avec un maximum de 2 jours de navigation. Par d\233rogation au septi\232me alin\233a, des navires p\234chant la seiche (CTC) dans la zone-CIEM VIIe et dont au moins 25% de leurs quantit\233s d\233barqu\233es sont compos\233es de seiche, sont autoris\233s de r\233aliser des captures maximales de sole de 400 kg par navire. Si les quantit\233s d\233barqu\233es comprennent au moins 40% de seiche, les captures maximales de sole s'\233l\232vent \224 700 kg par navire. Les quantit\233s reprises au pr\233sent paragraphe s'appliquent dans un plafond global de sole de 10 tonnes. Si cette quantit\233 est r\233alis\233e, la zone sera ferm\233e \224 des activit\233s de p\234che. "°

Les navires qui ont été tirés au sort pour les quotas scientifiques de sole en 2022 et 2023, ne sont pas éligibles.

Le quota scientifique doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs dans la zone-CIEM VIIa. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire. Au terme des cinq jours, le navire de pêche débarque ses captures.

Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIa. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche. De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de déterminer le quota scientifique attribué.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné pour la pêche du quota scientifique, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2026 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au deuxième alinéa, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante.

§ 2. Le quota des minimis lié aux captures de sole dans la zone-CIEM VIId est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIId. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM concernée.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 janvier 2024 inclus est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. [1 Dans la période du 1 février 2024 jusqu'au 30 avril 2024, cette quantité s'élève à 125 kg par jour de navigation. [3 A [6 Dans la période du 1er mai 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus ]6]3, cette quantité s'élève à 175 kg par jour de navigation, compte tenu de la part allouée du PSF. [7 A partir du 1er novembre 2024 cette quantité s'élève à 200 kg par jour de navigation. ]7]1.

["1 Dans la zone-CIEM VIId un pourcentage de 32,2% du quota de sol est allou\233 au PSF. Ce chiffre est bas\233 sur les captures moyennes du PSF dans les ann\233es 2021, 2022 et 2023."°

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.

["2 Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de p\234che du GSF dans la p\233riode du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, que les captures de sole d\233passent une quantit\233 de 2 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW"°

["8 Dans la zone-CIEM VIId il est interdit pour un navire de p\234che du GSF dans la p\233riode du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, que les captures de sole d\233passent une quantit\233 \233gale \224 4 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire de p\234che, exprim\233e en kW. "°

["11 Si la quantit\233 de sole p\234ch\233e dans la zone-CIEM VIId ne d\233passe pas 85% de la quantit\233 de sole disponible dans cette zone le 29 novembre 2024, les quantit\233s par jour de navigation pour les navires du PSF et les quantit\233s exprim\233es en puissance motrice pour les navires du GSF, sont ajust\233es \224 partir du 1er d\233cembre 2024 en vue d'une utilisation maximale du quota de sole disponible pour 2024. L'entit\233 comp\233tente fera les communications n\233cessaires \224 ce sujet. "°

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, que les captures de sole dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 90 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, que les captures de sole dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-CIEM II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM II et IV.

["11 Il est interdit aux navires de p\234che du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, II, et IV, que leurs captures de sole r\233alis\233es dans la zone-CIEM VIId d\233passent une quantit\233 par voyage en mer \233gale \224 400 kg, multipli\233e par le nombre des jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId"°

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 90 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

§ 3. Le quota des minimis lié aux captures de sole dans la zone-CIEM VIIe est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIIe. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM VIIe.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au [4 30 juin 2024]4 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du PSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 1750 kg.

["4 Dans la p\233riode du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe, que les captures de sol r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF avec une autorisation de p\234che conform\233ment \224 l'article 11, \167 2, d\233passent 50 kg par jour de navigation, avec un maximum de 2 jours de navigation. "°

["9 Dans la p\233riode du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de p\234che du PSF avec autorisation conform\233ment \224 l'article 11, \167 2, que les captures totales de sole d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg, avec un maximum de 2 jours de navigation."°

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du GSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 3500 kg.

["4 Dans la p\233riode du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe, que les captures de sol r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF avec une autorisation de p\234che conform\233ment \224 l'article 11, \167 2, d\233passent 100 kg par jour de navigation, avec un maximum de 2 jours de navigation"°

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(1AM 2024-04-25/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2024)

(2AM 2024-06-28/01, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(3AM 2024-07-30/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2024)

(4AM 2024-08-28/01, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2024)

(5AM 2024-10-14/01, art. 6,1°, 008; En vigueur : 15-10-2024)

(6AM 2024-10-14/01, art. 6,2°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(7AM 2024-10-14/01, art. 6,3°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(8AM 2024-10-14/01, art. 6,4°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(9AM 2024-10-14/01, art. 6,5°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(10AM 2024-10-14/01, art. 6,6°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(11AM 2024-11-21/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-12-2024)

Section 2.- Sole sud-ouest d'Irlande - zones-CIEM VIIh, j, k

Art. 21.Les captures de sole sont interdites dans les zones-CIEM VIIh, j, k à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mars 2024, à l'exception des voyages de mer scientifiques.

["1 A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 1500 kg par navire dans les zones-CIEM concern\233es, le quota scientifique non compris ."°

["2 A partir du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 400 kg par navire dans les zones-CIEM concern\233es, le quota scientifique non-compris. "°

Un quota scientifique de 6 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 1500 kg par trimestre.

Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, des propriétaires de navires de pêche qui, selon la liste officielle des navires de pêche belges 2023, sont équipés du chalut à perche et appartiennent au GSF, adressent une demande par lettre recommandée ou par e-mail à l'autorité compétente au plus tard le 9 janvier 2024, à 12 heures.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés. Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2022 ou en 2023, ne sont pas éligibles pour un voyage en mer scientifique dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour l'année 2024.

Le quota scientifique de 1500 kg de sole au maximum doit être pêché dans ces zones-CIEM en cinq jours de mer consécutifs au maximum et au moyen d'une pêche ciblée. La partie non pêchée est définitivement perdue. Toute quantité pêchée en sus de ce quota est imputée sur l'allocation normale du navire. Au terme des cinq jours, le navire de pêche débarque ses captures.

Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIh, j, k. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2026 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au [1 troisième alinéa]1, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante.

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(1AM 2024-03-28/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2024)

(2AM 2024-10-14/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 3.- Plie

Art. 22.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 février 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2024, cette quantité est limitée à 800 kg par jour de navigation.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 février 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2024, cette quantité est limitée à 1600 kg par jour de navigation.

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV.

§ 2. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, [2 dans la période du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2024 inclus]2 que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 1er juillet 2024 il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de plie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 25 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation r\233alis\233 pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es. "°

Il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

["1 \167 3. A partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures totales de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent 1200 kg. Pour les navires du PSF, la p\234che de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k, est interdite."°

["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1500 kg. Pour des navires de p\234che du PSF la p\234che de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite."°

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(1AM 2024-03-28/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2024)

(2AM 2024-06-28/01, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(3AM 2024-10-14/01, art. 8, 008; En vigueur : 01-11-2024)

Section 4.- Cabillaud et baudroie

Art. 23.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du PSF, [2 dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 juillet 2024]2 que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 1er ao\251t 2024 il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation r\233alis\233 pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es."°

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du GSF, [2 dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 juillet 2024]2 que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 1er ao\251t 2024 il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 200 kg, multipli\233e par le nombre de jour de navigation r\233alis\233 pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es."°

§ 2. Du 1er janvier au 29 février 2024, les quantités fixées aux paragraphe 1 pour les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) seront augmentées de 500 kg, si le navire concerné utilise pendant toute la durée de sa sortie de pêche des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1) dans les zones-CIEM en question, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 16 ao\251t 2024, dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), les quantit\233s vis\233es au premier paragraphe sont major\233es de [3 550 kg"° , multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées, pour un navire de pêche utilisant pendant toute la sortie de pêche des maillages supérieures à 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou de maillages supérieure à 120 mm dans la pêche au chalut à perche. ]2

§ 3. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit pour un navire de p\234che dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg."°

["4 Dans la p\233riode du 1er novembre jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit pour un navire de p\234che dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud d\233passent une quantit\233 \233gale \224 100 kg. "°

§ 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut)[2 dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 août 2024 inclus ]2 que les captures de baudroies dépassent une quantité égale de 300 kg en poids vif multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

["2[5 Dans la p\233riode du 16 ao\251t 2024 jusqu'au 30 novembre 2024 inclus"° , il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de baudroie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 420 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées.

["5 A partir du 1er d\233cembre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de baudroie par voyage en mer d\233passent une quantit\233 \233gale \224 600 kg de poids vif, multipli\233e par le nombre de jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concern\233es."°

Du moment que 80% du quota de baudroie dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), y compris des échange de quotas, est épuisé, il est interdit que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. L'entité compétente informera les armateurs par e-mail, dès que les 80% mentionnées sont atteintes. ]2

["1 \167 5. Pour des navires (planches) qui p\234chent dans la zone norv\233gienne, il est interdit que les captures de cabillaud par voyage en mer d\233passent une quantit\233 \233gale \224 600 kg, multipli\233e par les jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone concern\233e. "°

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(1AM 2024-03-28/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2024)

(2AM 2024-06-28/01, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(3AM 2024-08-28/01, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2024)

(4AM 2024-10-14/01, art. 9, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(5AM 2024-11-21/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2024)

Section 5.- Raie

Art. 24.[1 § 1. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Par dérogation au deuxième et quatrième alinéa, les captures maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est équipé uniquement des planches selon la liste officielle des navires de pêches 2023, sont doublées.

§ 2. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

§ 3. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

§ 4. Les quantités capturées de raie dépassant les quantités attribuées visées au paragraphe 1, 2 et 3 doivent être remises en raison des taux élevé de survie selon les dispositions des plans de rejet mer du Nord et eaux occidentales.

Les dispositions aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au raie ondulé ]1

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(1AM 2024-10-14/01, art. 10, 008; En vigueur : 15-10-2024)

Section 6.- Autres espèces de poisons

Art. 25.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV et VII pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

["1 Nonobstant le premier paragraphe, une quantit\233 fixe de 20 tonnes est r\233serv\233e \224 la p\234che au flyshoot (SSC) \224 partir du 1er juin 2024. D\232s que l'entit\233 comp\233tente a d\233termin\233 et communiqu\233 que cette quantit\233 a \233t\233 p\234ch\233e, la p\234che au flyshoot (SSC) est soumise au plafond journalier mentionn\233 au premier alin\233a."°

["8 Pour les captures de maquereaux dans les zones-CIEM II et IV, la quantit\233 est doubl\233e comme mentionn\233e au premier alin\233a \224 partir du 1er d\233cembre 2024 pour les navires \233quip\233 du twinrigger et flyshoot. "°

§ 2. Il est interdit dans les zones-CIEM IV et VIId (Mer du Nord et Manche Est), pour un navire de pêche, que les captures de hareng par voyage en mer dépassent une quantité de 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

§ 3. Il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

§ 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, [2 dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 août 2024 inclus ]2 que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 16 ao\251t 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de limande sole et plie grise par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es. "°

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, [2 dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 août 2024 inclus ]2 que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

["2 A partir du 16 ao\251t 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de limande sole et plie grise par voyage en mer, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 700 kg, multipli\233 par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concern\233es. "°

§ 5. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2023.

§ 6. Il est interdit dans les [4 zones-CIEM VIIb-c, e-k ]4 pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

["5 A partir du 1er novembre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de merlan par voyage en mer r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 300 kg, multipli\233e par le jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e. A partir du 1er novembre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de merlan par voyage en mer r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 600 kg, multipli\233e par le jours de navigation, r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concern\233e."°

§ 7. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg.

["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan, r\233alis\233es par un navire de p\234che dus GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 50 kg. "°

["5 Dans la p\233riode du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 d\233cembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures de merlan par voyage en mer r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 20 kg. "°

§ 8. Le quota des minimis pour merlan pêchés à la planche ou à la senne dans les zones-CIEM II et IVc est fixé à 4% des captures dans ces zones.

Le quota des minimis pour merlan sous la taille minimale de référence capturés par le biais de chalut à perche (BT2) dans les zones-CIEM II et IVb et c, est fixé à 2 % des captures dans ces zones.

Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones CIEM II et IV et dans les zones CIEM VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-CIEM concernées.

§ 9. Il est interdit dans les zones-CIEM II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.

Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.

§ 10.[7 Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot et de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot et de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées ]7.

§ 11. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à [3 15 kg]3 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Il est interdit dans les zones-CIEM VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à [3 30 kg]3 multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Aucune limite de capture n'est fixée pour l'églefin dans la zone CIEM VIIa.

§ 12. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question.

Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.

§ 13. Il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchards communs par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question.

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(1AM 2024-05-31/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2024)

(2AM 2024-06-28/01, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(3AM 2024-08-28/01, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2024)

(4AM 2024-10-14/01, art. 11,1°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(5AM 2024-10-14/01, art. 11,2°, 008; En vigueur : 01-11-2024)

(6AM 2024-10-14/01, art. 11,3°, 008; En vigueur : 15-10-2024)

(7AM 2024-10-14/01, art. 11,4°, 008; En vigueur : 15-10-2024)

(8AM 2024-11-21/02, art. 3, 009; En vigueur : 01-12-2024)

Chapitre 3.- Echange de jours

Art. 26.§ 1. En cas de dépassement des possibilités de pêche, telles que visées à l'article 11, l'entité compétente peut décider, à la demande de l'armateur ou son représentant, de diminuer le nombre de jours de navigation par échange. Dans ce cas, la poursuite administrative ou pénale prend fin.

§ 2. Si l'armateur présente une demande pour le système d'échange de jours de navigation, le nombre maximal de jours de navigation pour 2024, visé à l'article 12, est remplacé par le nombre de jours effectifs en mer le plus élevé sur une base annuelle pour la période 2021-2023, pour autant que ce nombre est inférieure à la norme de 2024.

Si des jours ont été échangés pour le navire de pêche en question au cours de l'année en question, ces jours échangés peuvent être pris en compte comme des jours effectifs en mer, à la demande de l'armateur en application du premier alinéa.

§ 3. Aux fins de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant notifie à l'entité compétente, [1 ...]1 par e-mail, le nombre de jours échangés avant la fin du voyage en mer. La demande est irrévocable.

§ 4. Pour chaque stock halieutique, le volume dépassé est divisé par les quantités allouées par jour de navigation, ce qui donne un nombre de jours excédentaires. Du nombre maximal de jours de navigation pour 2024, visé au paragraphe 2, le nombre de jours excédentaires est déduit.

§ 5. Le nombre de jours échangés est limité à un maximum de 3, sauf en cas de force majeure démontrable. Dans ce dernier cas, l'entité compétente peut déroger de ce maximum.

§ 6. Les paragraphes 2 jusqu'à 5 inclus, ne s'appliquent pas:

dans la zone CIEM VIId;

aux raies dans toutes les zones-CIEM;

aux cabillauds dans les zones-CIEM II et IV.

§ 7. L'entité compétente notifie au propriétaire du navire de pêche, par lettre ou par e-mail, la décision de réduire les jours de navigation en application du présent article.

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(1AM 2024-06-28/01, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2024)

TITRE III.- Maintien

Art. 27.§ 1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 26, les revenus des dépassements des quantités attribuées maximales valorisables sous la forme de plafonds quotidiens, visés à l'article 25, paragraphes 1 à 7 y compris et paragraphes 9 à 13 y compris sont retenus au bénéfice du compte de poisson récupérée de l'organisation de producteurs Rederscentrale.

§ 2. Pour l'exécution des dispositions du présent article, la Rederscentrale effectue la supervision dans les criées selon les modalités conclues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 213 portant organisation commune des marchés des produits dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Des prix moyens forfaitaires sont utilisés, basés sur les prix moyens du marché 2023.

Art. 28.§ 1. En cas d'infraction des articles 10 à 12 et 14 jusqu'au 25 inclus, ou en cas d'infraction aux limitations imposées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche, peut être retirée pour une période d'au moins 5 jours consécutifs.

L'entité compétente prend cette décision de retrait de la licence de pêche et en informe le propriétaire du navire de pêche par lettre recommandée. Le retrait prend effet le troisième jour suivant le jour de la notification. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit du nombre de jours pendant lesquels la licence de pêche a été retirée.

§ 2. Si les possibilités de pêche allouées, visées aux articles 14 à 25 inclus, sont dépassées par le navire de pêche, le degré de dépassement exprimé en kilogrammes, multiplié par un coefficient de 1,2, est déduit des possibilités de pêche allouées à ce navire pour la période correspondante de [1 l'année 2025]1.

L'entité compétente communique la déduction calculée des possibilités de pêche au propriétaire du navire de pêche concerné par lettre recommandée.

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(1AM 2024-03-28/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 29.§ 1. Pour tous les produits de pêche débarqués par des navires de pêche belges qui nécessitent un document de transport en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009, le transporteur présente un document de transport aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel le débarquement a eu lieu et aux autorités compétentes belges dans les 4 heures suivant le chargement.

§ 2. Dans le cadre de la traçabilité, toutes les caisses ou bacs contenant des produits de la pêche sont conformes à toutes les exigences en matière d'information et d'étiquetage de l'article 58, alinéa 5, du règlement (CE) n° 1224/2009. En plus, elles doivent également mentionner le numéro d'identification de la sortie de pêche figurant dans le journal de bord électronique.

TITRE IV.- Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 27, 28 et 29.

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