Texte 2023048801
Chapitre 1er.- Objet
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2024.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.
Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux
Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2024, est égale à zéro.
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.
Section 2.- Détermination de la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.
§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 4.893.481 euros, 4.637.835 euros, 8.127.358 euros, et 2.354.706 euros.
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2024, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2024, notamment 42.166 pour Charleroi, 41.723 pour Liège, 2.868 pour Anvers et 4.941 pour Ostende.
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 116,05 euros pour l'aéroport de Charleroi, 111,16 euros pour l'aéroport de Liège, 2833,81 euros pour l'aéroport d'Anvers et 476,56 euros pour l'aéroport d'Ostende.
Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 899.316 euros, 902.195 euros, 0 euros et 0 euros.
Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National
Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2024, est fixée à 0,7503.
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2024 est déterminée par la somme des deux éléments suivants :
* Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 16 septembre 2023 par la Belgique conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F,
* Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.
§ 2. Cette partie s'élève à 35.308.394 euros.
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2024, soit 160.954.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 219.37 euros en 2024.
Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2024, est déterminée par la somme des deux éléments suivants :
* Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 16 septembre 2023 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F ;
* Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés.
§ 2. Ce montant s'élève à 10.088.078 euros en 2024.
Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2024, c'est-à-dire 160.954.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 62,68 euros en 2023.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.