Texte 2023047382
Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est accordé à la nouvelle discipline expérimentale soins ambulatoires pour l'enseignement secondaire des adultes.
Le coefficient de la taille moyenne des classes pour cette nouvelle discipline expérimentale est de 1,250.
Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret précité, les profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle discipline expérimentale soins ambulatoires relevant de l'enseignement secondaire des adultes, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, sont fixés dans les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.
Art. 3.En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes- cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour la nouvelle discipline expérimentale soins ambulatoires mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, conformément à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 4.La compétence d'enseignement pour la nouvelle discipline expérimentale soins ambulatoires mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le biais de la procédure de programmation de l'enseignement des adultes à un maximum de 10 implantations, en tenant compte d'une répartition géographique équilibrée.
Par dérogation à l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, pour l'année civile 2023, la date du 30 septembre 2023 à laquelle une demande motivée d'attribution de compétence d'enseignement peut être introduite au plus tard, est remplacée par le 15 octobre 2023.
Art. 5.La nouvelle discipline expérimentale soins ambulatoires mentionnée à l'article 1er, sera évaluée au plus tard le 1er février 2029 sur la base d'un avis du Conseil flamand de l'enseignement et d'une évaluation par une commission composée par le Gouvernement flamand.
Art. 6.Pour le membre du personnel désigné dans un emploi d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans une formation telle que visée aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 22 périodes de cours de cinquante minutes.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er a droit à un traitement accordé sur la base de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes.
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(1AGF 2024-03-15/12, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2024)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 2023.
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M{.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-15/12, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2024)