Texte 2023046965

6 NOVEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 6 novembre 2023 modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-11-2023
Numéro
2023046965
Page
104817
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2007031309
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2023/1438 de la Commission du 10 juillet 2023 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes :

l'annexe I, remplacée par l'arrêté ministériel du 14 novembre 2022, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté ;

l'annexe II, remplacée par l'arrêté ministériel 14 novembre 2022, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 3.Pour les examens qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront valables les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, telles que remplacées par arrêté ministériel du 14 novembre 2022, et ce, par dérogation à l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104819)

Art. N2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104831)

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