Texte 2022030162
Article 1er.A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2022, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 596540 et sa règle d'application :
" 596724
Honoraires pour l'examen pédiatrique, effectué chez un bénéficiaire hospitalisé de moins de 18 ans dans un service K dans le cadre d'un trouble de l'alimentation, avec une fréquence maximale de deux fois par semaine, par le médecin spécialiste en pédiatrie, sur prescription du médecin spécialiste en psychiatrie qui exerce la surveillance, avec rapport écrit repris dans le dossier médical . . . . . C 53
La prestation 596724 n'est pas cumulable par le médecin spécialiste en pédiatrie ou le médecin spécialiste en psychiatrie avec les prestations 599082, 596525 et 596540 au cours de la même admission. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.