Texte 2020204733
Article 1er.Article 1. Article unique. Dans le cadre du recours administratif organisé par l'article 15, § 1erter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie pour prendre les décisions d'octroi et de refus d'un facteur ''k'' propre à l'installation photovoltaïque concernée et déterminé au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité, prises sur la base d'une demande démontrant, conformément à l'article 15, § 1erter, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2006, la non atteinte par l'installation concernée, après application du nouveau facteur ''k'' déterminé par le Ministre en application de l'article 15, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation.