Texte 2020204212

8 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-10-2020
Numéro
2020204212
Page
76580
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-08/21
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2020
Texte modifié
2019013751
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les mots " du présent arrêté " sont remplacés par les mots " du Chapitre 5 ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par le point 5°, rédigé comme suit :

" 5° dans le cas des aides visées aux chapitres 4 et 5, ne concerne aucun investissement qui a été matériellement achevé ou totalement mis en oeuvre avant que la demande n'ait été introduite conformément à l'article 10, que le bénéficiaire ait ou non réalisé tous les payements s'y rapportant. ".

Art. 3.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° si la demande porte sur les aides visées au chapitre 4, à l'exclusion de l'article 38, § 3, ou au chapitre 5, la période d'éligibilité des dépenses est réduite pour ne pas être antérieure à la date de réception de la demande visée à l'article 11, 1°, alinéa 1er, et ne pas courir plus de trois ans à compter de cette même date; ";

il est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° si la demande porte sur les aides visées au chapitre 3, la période d'éligibilité des dépenses est réduite pour ne pas être antérieure à la date d'installation par reprise ou création, et ne pas courir au-delà de la troisième année du plan d'entreprise visé à l'article 22, § 2. ".

Art. 4.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " , à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables " sont abrogés;

le paragraphe 3, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° les objectifs visés au paragraphe 1er qui ne sont pas éligibles sur le territoire de la Région wallonne, du fait des aides dont ils peuvent bénéficier via d'autres régimes d'aides légalement établis en Région wallonne. ".

Art. 5.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " , à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables " sont abrogés;

il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements qui peuvent bénéficier d'une aide via d'autres régimes d'aides légalement établis en Région wallonne ne sont pas éligibles aux aides régies par le présent arrêté. ".

Art. 6.A l'article 53 du même arrêté, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2021 ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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