Texte 2020044609

21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2020 et mise à jour au 15-01-2025)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-12-2020
Numéro
2020044609
Page
93821
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-21/02
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 AAL : abréviation de `above aerodrome level', hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome concerné ]1;

AIP Belgique-Luxembourg : publication d'information aéronautique de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, une publication de l'Etat, ou éditée par décision de l'Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

AGL : abréviation de `above ground level',

hauteur au-dessus du sol ;

AMSL : abréviation de `above mean sea level', hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer;

ARP : abréviation de " Aerodrome Reference Point ", point de référence d'aérodrome;

CTA : abréviation de " Control Area ", région de contrôle;

CTR : abréviation de " Controlled Traffic Region ", zone de contrôle;

HTA : abréviation de " Helicopter Training Area ", zone d'entraînement d'hélicoptères;

LFA : abréviation " Low Flying Area ", zone de vol à basse altitude;

10°NM : abréviation de `Nautical Mile' : mile nautique;

11°RMZ : abréviation de " Radio Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire de radio;

12°SPACC : " Special Activities Coordination Cell ", le service intégré skeyes-Défense chargé de la coordination de tous les vols à caractère spécifique et qui nécessitent un traitement spécial des services du contrôle de la circulation aérienne ainsi que toutes les activités, aériennes ou au sol, pouvant avoir un impact sur le trafic aérien régulier dans l'espace aérien contrôlé;

13°TMA : abréviation de " Terminal Manoeuvring Area ", région de contrôle terminale;

14°TMZ : abréviation de " Transponder Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire du transpondeur;

15°TRA : abréviation " Temporary Reserved Airspace ", espace aérien réservé temporairement;

16°TSA : abréviation de " Temporary Segregated Airspace ", espace aérien séparé temporairement;

17°Gestionnaire de zone : organisme désigné par le directeur général pour délivrer les autorisations de vol préalables pour une zone géographique UAS déterminée;

18°Direction générale Transport aérien (DGTA) : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;

19°directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué;

20°système de géo-caging : un système empêchant l'UAS de voler en dehors d'un volume d'espace aérien donné (verticalement et horizontalement) tel que défini lors de la phase de planification du vol pour l'exploitation envisagée ;

["1 21\176 t\233l\233d\233tection : toute acquisition de donn\233es \224 propos d'un bien \224 l'aide d'un capteur qui est physiquement s\233par\233 de ce bien et cela, au d\233part d'une plate-forme spatiale, a\233rienne, terrestre, navale ou autre. Tous les types de t\233l\233d\233tection sont donc vis\233s, y compris mais pas uniquement les t\233l\233d\233tections effectu\233es \224 l'aide d'un capteur \233lectro-optique ; 22\176 installation militaire : une place forte, un ouvrage de d\233fense, un poste, un \233tablissement militaire ou maritime, un \233tablissement a\233ronautique autre qu'un a\233rodrome ou a\233rogare, un d\233p\244t, magasin ou parc militaires ; 23\176 r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/945: le R\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux syst\232mes d'a\233ronefs sans \233quipage \224 bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de syst\232mes d'a\233ronefs sans \233quipage \224 bord ; 24\176 r\232glement (UE) 2019/947: le R\232glement d'ex\233cution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les r\232gles et proc\233dures applicables \224 l'exploitation d'a\233ronefs sans \233quipage \224 bord."°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 2.Cet arrêté établit les zones géographiques UAS fixes au-dessus du territoire belge et les conditions d'accès à ces zones.

Les conditions d'accès fixées dans cet arrêté sont toujours présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles doivent être remplies.

Art. 3.Si le vol a lieu à un endroit situé dans plusieurs zones géographiques UAS, toutes les conditions et, le cas échéant, les conditions les plus restrictives sont applicables.

Art. 4.Le directeur général publie, par le biais d'une application web et/ou d'un site Internet, les zones géographiques UAS y inclus les conditions d'accès telles que déterminées par cet arrêté et des modalités pratiques additionnelles.

Art. 5.Le directeur général désigne le gestionnaire de zone d'une zone géographique UAS spécifique.

Le gestionnaire de zone établit des procédures écrites contenant des critères transparents, objectifs et vérifiables selon lesquels il délivrera des autorisations de vol préalables pour la zone géographique UAS concernée. Ces procédures doivent garantir l'égalité de traitement de tous les exploitants d'UAS et doivent être proportionnées à l'objectif de la zone géographique UAS concernée.

La Direction générale Transport aérien supervise les procédures écrites décrites à l'alinéa 2 afin de s'assurer qu'elles répondent aux critères fixés.

Le cas échéant, le directeur général peut décider de retirer la désignation en tant que gestionnaire de zone si celui-ci enfreint les dispositions du présent arrêté.

Chapitre 2.- Zones géographiques UAS militaires

Section 1ère.- Aérodromes militaires non contrôlés

Art. 6.La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon de deux NM à partir de l'ARP et d'une hauteur atteignant quatre mille cinq cents pieds AMSL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

[1 disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4]1;

[1 les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space]1.

["1 Pour les terrains d'a\233romod\233lisme vis\233s \224 l'article 21, une d\233rogation \224 l'alin\233a 3 peut \234tre accord\233e, par \233crit, par la D\233fense."°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 2.- Controlled Traffic Region (CTR) militaire

Art. 7.La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé est déterminée par les limites latérales et verticales de la CTR publiées pour l'aérodrome concerné dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS au-dessus de trente-cinq pieds AGL sont interdites [1 , excepté pour les vols réalisés à une distance horizontale maximale de 50 mètres d'un obstacle artificiel et pour lesquels la hauteur de vol peut être augmentée jusqu'à maximum trente-cinq pieds au-dessus dudit obstacle ]1.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS à moins de deux NM de l'ARP sont interdites.

["2 Les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space. "°

Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2025)

(2AM 2024-12-20/58, art. 11, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 3.- Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Control Area (CTA) militaire

Art. 8.La zone géographique UAS visant à protéger une TMA militaire ou une CTA militaire est déterminée par les limites latérales et verticales publiées pour cette TMA ou cette CTA dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS sont interdites.

Section 4.- Zones visant à protéger les aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture

Art. 9.La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé en dehors de ses heures d'ouverture est déterminée par les limites latérales et verticales des " restricted areas " prévues à cet effet décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception des zones EBR-06B et EBR-07B.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

["1 L'acc\232s \224 la zone g\233ographique UAS vis\233e \224 l'alin\233a premier est soumis aux conditions d'acc\232s cumulatives suivantes : 1\176 disposer des autorisations de vol pr\233alables du gestionnaire de zone qui sont demand\233es en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4 ; 2\176 disposer d'une autorisation de vol pr\233alable du Service G\233n\233ral du Renseignement et de la S\233curit\233 (SGRS) pour toute utilisation de moyens de t\233l\233d\233tection dirig\233s vers une installation militaire. 3\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space"°

["1 Pour les terrains d'a\233romod\233lisme vis\233s \224 l'article 21, une d\233rogation \224 l'alin\233a 3 peut \234tre accord\233e, par \233crit, par la D\233fense. "°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 5.- Zones supplémentaires visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture

Art. 10.Les zones géographiques UAS visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture comprennent les zones EBR-06B et EBR-07B telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

["1 L'acc\232s aux zones g\233ographiques UAS vis\233es \224 l'alin\233a premier est soumis \224 une autorisation de vol pr\233alable du gestionnaire de zone qui est demand\233e en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4"°

["1 Les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space. "°

Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 6.- Zones de danger militaires [1 touchant la surface du sol ou de la mer ]1

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(1AM 2024-12-20/58, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 11.La zone géographique UAS visant à protéger une zone de danger militaire [1 dont le plancher démarre directement de la surface du sol ou de la mer ]1 comprend les limites latérales et verticales de cette zone telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

chaque vol est limité à une hauteur de [1 cent]1 pieds AGL ;

chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage [1 inférieure à 4 Kg]1.

["1 3\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space."°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 6bis.[1 Zones de danger militaires dont le plancher est supérieur à 400 pieds AGL ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 11/1.[1 La zone géographique UAS visant à protéger une zone de danger militaire comprend les limites latérales de cette zone telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend à partir du sol jusqu'à la limite supérieure de ladite zone de danger militaire.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

chaque vol est limité à une hauteur maximale équivalente à 100 pieds en-dessous du plancher de ladite zone de danger militaire;

les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space . ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 7.- Hélistrips et héliports militaires

Art. 12.La zone géographique UAS visant à protéger un hélistrip ou héliport militaire publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir de l'ARP et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

["1 L'acc\232s \224 la zone g\233ographique UAS vis\233e \224 l'alin\233a premier est soumis aux conditions d'acc\232s cumulatives suivantes: 1\176 Pour tout vol \224 une hauteur sup\233rieure \224 trente-cinq pieds AGL ou avec un UAS dont masse maximale au d\233collage d\233passe 900g, disposer d'une autorisation de vol pr\233alable du gestionnaire de zone qui est demand\233e en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4; 2\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space"°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 8.- Helicopter Training Area (HTA) militaire

Art. 13.La zone géographique UAS visant à protéger une HTA militaire est déterminée par les limites latérales et verticales de cette HTA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

chaque vol est limité à une hauteur de trente-cinq pieds AGL [1 , excepté pour les vols réalisés à une distance horizontale maximale de 50 mètres de bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels et pour lesquels la hauteur de vol peut être augmentée jusqu'à maximum trente-cinq pieds au-dessus dudit bâtiment. Cette exception n'est pas applicable aux pylônes, antennes, relais, lignes à haute tension ou éoliennes]1;

chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage de 900 g ou moins.

["2 3\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space; 4\176 la D\233fense peut autoriser une d\233rogation \224 l'alin\233a 3 pour des vols r\233alis\233s dans un cylindre de 1 ou 1,5 NM au-dessus d'une ville figurant sur une liste limitative \233tablie par la D\233fense (dans le cadre des principes de l'exploitation). Cette d\233rogation est soumise \224 une autorisation de vol pr\233alable du gestionnaire de zone qui est demand\233e en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4. "°

Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2025)

(2AM 2024-12-20/58, art. 19, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 9.- Low Flying Area (LFA) militaire

Sous-section 1ère.- Low-Flying Area (LFA) au-dessus des terres

Art. 14.La zone géographique UAS visant à protéger une LFA militaire au-dessus des terres est déterminée par les limites latérales de cette LFA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds AGL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier [1 est limité à des vols réalisés en mode d'exploitation en vue directe (VLOS) et]1 est soumis à une hauteur de vol maximum de cent cinquante pieds AGL.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 20, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Sous-section 2.- LFA au-dessus de la mer

Art. 15.La zone géographique UAS visant à protéger une LFA militaire au-dessus de la mer est déterminée par les limites latérales de cette LFA telles que reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau de la mer jusqu'à une altitude de cinq cents pieds AMSL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

chaque vol est limité à une hauteur de trente-cinq pieds AGL;

chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage de 900 g ou moins.

["1 3\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space."°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 21, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 10.- Restricted areas militaires [1 ayant exclusivement pour objet un centre de destruction d'explosif ]1

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(1AM 2024-12-20/58, art. 22, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 16.[1 La zone géographique UAS visant à protéger une " restricted area " militaire ayant exclusivement pour objet un centre de destruction d'explosifs est déterminée par les limites latérales et verticales de cette area telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux condition d'accès cumulatives suivantes :

chaque vol dont la hauteur dépasse trente-cinq pieds AGL doit respecter une distance latérale de 150 mètres par rapport aux limites domaniales de l'installation militaire, sauf si une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone est demandée suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4.

disposer d'une autorisation préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers une installation militaire ]1.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 23, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 10bis.[1 Restricted areas militaires non reprises sous la section 10 ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 24, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 16/1.[1 La zone géographique UAS visant à protéger une " restricted area " militaire non reprise sous la section 10 est déterminée par les limites latérales et verticales de cette area telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

pour les vols réalisés à une hauteur supérieure à trente-cinq pieds AGL ou avec des UAS dont la masse maximale au décollage dépasse 900 g, disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;

disposer d'une autorisation préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers une installation militaire.

les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space. ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 25, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 11.- Temporary Reserved Airspace (TRA) et Temporary Segregated Airspace (TSA) militaire

Art. 17.La zone géographique UAS visant à protéger une TRA militaire ou une TSA militaire est déterminée par les limites latérales de cette TRA ou de cette TSA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg, et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

["1 L'acc\232s \224 la zone g\233ographique UAS vis\233e \224 l'alin\233a premier est soumis aux conditions d'acc\232s cumulatives suivantes : 1\176 pour les vols r\233alis\233s \224 une hauteur sup\233rieure \224 trente-cinq pieds AGL, disposer d'une autorisation de vol pr\233alable du gestionnaire de zone qui est demand\233e en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4; 2\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space"°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 26, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Section 12.- Domaines militaires

Art. 18.Les zones géographiques UAS visant à protéger les domaines militaires comprennent le domaine militaire concerné du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives en permanence.

L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

["1 1\176 disposer des autorisations de vol pr\233alables du gestionnaire de zone qui sont demand\233es en suivant les modalit\233s pratiques additionnelles \233tablies conform\233ment \224 l'article 4; 2\176 disposer d'une autorisation pr\233alable du Service G\233n\233ral du Renseignement et de la S\233curit\233 (SGRS) pour toute utilisation de moyens de t\233l\233d\233tection dirig\233s vers ladite installation militaire. 3\176 les vols r\233alis\233s en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonn\233s \224 l'utilisation de services U-space."° ;

disposer d'une autorisation de vol préalable de la Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA).

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(1AM 2024-12-20/58, art. 27, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Chapitre 3.- Aérodromes civils non contrôlés

Art. 19.[1 La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome civil non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem, se présente sous la forme d'un cylindre dont le rayon et le centre sont déterminés de façon à ce que cette zone géographique UAS englobe au minimum les surfaces de limitation d'obstacles ainsi qu'une zone de 800m au minimum autour des circuits d'aérodrome et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL ]1.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Chapitre 4.- Héliports civils

Art. 20.La zone géographique UAS visant à protéger un héliport civil publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir de la coordonnée publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour l'héliport concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

Chapitre 5.- Terrains d'aéromodélisme civils

Section 1ère.- Dispositions générales applicables à tous les terrains d'aéromodélisme civils

Art. 21.La zone géographique UAS visant à protéger un terrain d'aéromodélisme civil publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon de quatre cents mètres à partir des coordonnées reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour le terrain concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AGL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

Section 2.- Règles spécifiques applicables à certains terrains d'aéromodélisme

Art. 22.Les zones géographiques UAS visant à protéger des terrains d'aéromodélisme civils pour lesquels une " restricted area " était établie dans l'AIP Belgique-Luxembourg sont déterminées par les limites latérales et verticales reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg de ces " restricted areas ".

Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone pour chaque vol.

Chapitre 5/1.[1 Terrains civils pour paramoteurs et ballons à air chaud ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 22/1.[1 La zone géographique UAS pour la protection d'un terrain civil de paramoteur ou ballon à air chaud publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir des coordonnées publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour le terrain de paramoteur ou ballon à air chaud concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de mille pieds AGL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à notification préalable de vol au gestionnaire de la zone. ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Chapitre 6.- Ports maritimes

Art. 23.La zone géographique UAS visant à protéger un port maritime est déterminée par les limites latérales et verticales de la " restricted area " décrite pour la protection de ce port maritime reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

Chapitre 7.- Zones d'essai UAS

Art. 24.La zone géographique UAS visant à protéger une zone d'essai UAS est déterminée par les limites latérales et verticales de la " restricted area " décrite pour la protection de cette zone d'essai reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg.

La zone UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

Chapitre 8.- Etablissements pénitentiaires

Art. 25.La zone géographique UAS visant à protéger un établissement pénitentiaire comprend l'établissement pénitentiaire concerné, ainsi qu'une zone tampon latérale de cent mètres, et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds AGL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

si une forme d'enregistrement audiovisuel dans la zone géographique UAS est nécessaire, il convient de disposer d'une autorisation écrite spécifique préalable du gestionnaire de zone.

Chapitre 9.- Installations nucléaires

Art. 26.La zone géographique UAS visant à protéger une installation nucléaire se présente sous la forme d'un cylindre couvrant l'ensemble de l'installation et sa zone de sécurité correspondante et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de deux mille pieds AGL.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance.

Chapitre 10.- Domaines royaux

Art. 27.Les zones géographiques UAS visant à protéger les domaines royaux se présentent sous la forme d'un cylindre couvrant le domaine royal concerné et s'étendent du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives en permanence.

L'accès aux zones géographique UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.

Chapitre 11.- Zones géographiques UAS sous gestion opérationnelle de skeyes

Section 1ère.- Controlled Traffic Region (CTR) civile

Art. 28.Les zones géographiques UAS visant à protéger les CTR des aérodromes civils contrôlés consistent en trois zones géographiques UAS distinctes:

Very Low Level 0 (VLL 0) ;

Very Low Level 1 (VLL 1);

Very Low Level 2 (VLL 2).

Dans toutes les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier, le service du contrôle de la circulation aérienne compétent peut mettre fin à tout moment à un vol pour des raisons de sécurité ou de sûreté.

Sous-section 1ère.- VLL 0

Art. 29.La zone géographique UAS VLL 0 se présente sous la forme d'une ou plusieurs bandes dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur des pistes d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de trois kilomètres à partir des seuils et, d'autre part, une largeur de deux kilomètres et dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage. La hauteur de la zone géographique UAS VLL 0 s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la CTR concernée telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zones géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " sont interdites.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations avec un UAS à ailes fixes sont interdites, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier pour les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " ou " certifiée " est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC ;

disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone ;

notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone ;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

disposer d'un système de géo-caging;

le pilote doit être accompagné à tout moment d'un [1 observateur de l'espace aérien ]1 qui a une licence radio et qui maintient une communication bidirectionnelle constante avec le service du contrôle de la circulation aérienne compétent.

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(1AM 2024-12-20/58, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Sous-section 2.- VLL 1

Art. 30.La zone géographique UAS VLL 1 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales des zones géographiques UAS VLL 0 :

un cylindre d'un rayon de quatre mille cinq cents mètres, ou plus si jugé nécessaire pour des raisons de sécurité aérienne, à partir de l'ARP ou à partir d'un autre point approuvé par le directeur général et qui s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds [1 AAL]1 ;

une ou plusieurs bandes dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur des pistes d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de huit mille cinq cents mètres à partir des seuils ou une autre distance approuvée par le directeur général et, d'autre part, une largeur de trois kilomètres, dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage et qui s'étend(ent) du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AAE ;

une zone ayant les limites latérales de la CTR concernée telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg qui s'étend de quatre cents pieds AAE jusqu'à la hauteur maximum de la CTR telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la CTR concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations avec un UAS à ailes fixes sont interdites, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent cinquante pieds AGL et, en aucun cas, à une hauteur supérieure à celle de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de cent mètres, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent;

disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC;

disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;

notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

pour toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique ", disposer d'un système de géo-caging;

le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone;

pour toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique ", le pilote doit être accompagné par un [1 observateur de l'espace aérien]1 dédié à l'usage d'un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone, grâce auquel une communication bidirectionnelle peut à tout moment être établie avec le service du contrôle de la circulation aérienne concerné.

["1 L'obligation de disposer d'un syst\232me d'identification directe \224 distance vis\233e \224 l'alin\233a 4, point 5\176, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectu\233es dans la cat\233gorie \" ouverte \" avec un a\233ronef sans \233quipage \224 bord qui : 1\176 est marqu\233 comme appartenant \224 la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que d\233finies dans la partie 1 de l'annexe du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/945 ; ou 2\176 satisfait aux exigences d\233finies \224 l'article 20, a) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ; ou 3\176 poss\232de une masse maximale au d\233collage, charge utile comprise, inf\233rieure \224 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inf\233rieure \224 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit \224 titre priv\233, comme vis\233 \224 l'article 2, 16) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019."°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 3.- VLL 2

Art. 31.La zone géographique UAS VLL 2 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales des zones géographiques UAS VLL 0 et VLL 1, les limites latérales de la CTR concernée telles que publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend verticalement du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds [1 AAL ]1.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la CTR concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent cinquante pieds AGL;

les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " ne peuvent en aucun cas être effectuées à une hauteur supérieure à quatre cents pieds AGL;

notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone ; si aucune condition ou interdiction n'est imposée par le service du contrôle de la circulation aérienne compétent, le vol doit être considéré comme autorisé;

notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile dédié et enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.

Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par skeyes.

["1 L'obligation de disposer d'un syst\232me d'identification directe \224 distance vis\233e \224 l'alin\233a 3, point 5\176, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectu\233es dans la cat\233gorie \" ouverte \" avec un a\233ronef sans \233quipage \224 bord qui : 1\176 est marqu\233 comme appartenant \224 la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que d\233finies dans la partie 1 de l'annexe du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/945 ; ou 2\176 satisfait aux exigences d\233finies \224 l'article 20, a) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ; ou 3\176 poss\232de une masse maximale au d\233collage, charge utile comprise, inf\233rieure \224 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inf\233rieure \224 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit \224 titre priv\233, comme vis\233 \224 l'article 2, 16) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019. "°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Controlled Area (CTA) civile

Art. 32.La zone géographique UAS visant à protéger une TMA civile ou une CTA civile est déterminée par les limites latérales et verticales de cette TMA civile ou de cette CTA civile reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la TMA ou la CTA concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

disposer d'un système de géo-caging.

Section 3.- Radio Mandatory Zone et Transponder Mandatory Zone (RMZ/TMZ) de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem

Art. 33.La zone géographique UAS visant à protéger la RMZ/TMZ de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem consiste dans les zones géographiques UAS suivantes :

EBKT RMZ/TMZ - Zone 1 ;

EBKT RMZ/TMZ - Zone 2.

Sous-section 1ère.- EBKT RMZ/TMZ Zone 1

Art. 34.La zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 1 comprend :

un cylindre d'un rayon de trois mille mètres à partir de l'ARP qui s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la RMZ de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg;

une bande dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur de la piste d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de trois mille mètres à partir des seuils et, d'autre part, une largeur de deux kilomètres, dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage et qui s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la RMZ de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;

les exploitations d'UAS dans cette zone ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent vingt mètres AGL;

notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;

notifier le début et la fin de chaque vol selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile dédié et enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.

Sous-section 2.- EBKT RMZ/TMZ - Zone 2

Art. 35.La zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 2 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales de la zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 1, les limites latérales et verticales de la RMZ/TMZ de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem telles que publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

les exploitations d'UAS dans cette zone ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent vingt mètres AGL;

notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;

notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;

disposer d'un système d'identification directe à distance;

disposer d'un système de géovigilance;

le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.

Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par skeyes.

["1 L'obligation de disposer d'un syst\232me d'identification directe \224 distance vis\233e \224 l'alin\233a 3, point 4\176, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectu\233es dans la cat\233gorie \" ouverte \" avec un a\233ronef sans \233quipage \224 bord qui : 1\176 est marqu\233 comme appartenant \224 la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que d\233finies dans la partie 1 de l'annexe du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/945 ; ou 2\176 satisfait aux exigences d\233finies \224 l'article 20, a) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ; ou 3\176 poss\232de une masse maximale au d\233collage, charge utile comprise, inf\233rieure \224 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inf\233rieure \224 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit \224 titre priv\233, comme vis\233 \224 l'article 2, 16) du r\232glement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019. "°

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(1AM 2024-12-20/58, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 12.- Zone géographique UAS visant à protéger certaines institutions publiques situées en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 36.La zone géographique UAS visant à protéger certaines institutions publiques situées en Région de Bruxelles Capitale est définie par les limites latérales de la zone EBR-01 reprise dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.

Le directeur général définit la liste de ces institutions publiques et tient celle-ci à disposition conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté et à l'article 5, § 5 de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

Le survol d'une institution publique et/ou tout vol dans une zone tampon latérale de cinquante mètres autour de cette institution publique située dans la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à l'obtention d'une autorisation de vol préalable de l'institution publique concernée.

Chapitre 12/2.[1 CHAPITRE 12. ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Art. 36/2.[1 Les zones géographiques transfrontalières sont soumises aux conditions d'accès publiées par l'Autorité à laquelle la délégation a été attribuée. ]1

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(1Inséré par AM 2024-12-20/58, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2025)

Chapitre 13.- Disposition transitoire et disposition finale

Art. 37.

<Abrogé par AM 2024-12-20/58, art. 28, 003; En vigueur : 01-03-2025>

Art. 38.Cet arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2020.

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