Texte 2020044337
Chapitre 1er.- Installation de la Chambre de recours et du secrétariat
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2°la Chambre de recours : la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection visée à l'article 116, alinéa 1er, du décret ;
3°le représentant : la personne telle que précisée dans l'article 123, alinéa 2, du décret ;
4°le rapporteur : la personne telle que précisée dans l'article 127, alinéa 1er, du décret.
Art. 2.La Chambre de recours est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement au siège de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
Le secrétariat de la Chambre de recours est installé au sein de la même direction générale.
Art. 3.Les séances de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Le secrétariat de la Chambre de recours est assuré par des agents de niveau 2+, au moins, de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
Chapitre 2.- Fonctionnement de la Chambre de recours
Art. 4.Les recours sont adressés au secrétariat de la Direction générale visée à l'article 2, dans les formes et les délais fixés par le décret.
Art. 5.Dès réception du recours, le secrétaire accuse réception du recours à la partie requérante et en informe le Président.
Art. 6.Le Président communique immédiatement au requérant, via le secrétaire, les informations visées aux articles 123 et 124 du décret, ainsi que le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours.
Art. 7.Après l'échéance du délai de récusation prévu à l'article 124, alinéa 2, du décret, le Président, via le secrétaire, adresse la convocation au requérant et à son représentant éventuel, par envoi recommandé avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la séance de la Chambre de recours.
Le rapport sur l'affaire, établi par le rapporteur, est joint à la convocation.
Art. 8.La Chambre de recours se réunit sur convocation du Président.
Sauf urgence, elle ne se réunit pas pendant la période du 6 juillet au 15 août.
Art. 9.Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques.
Art. 10.La Chambre de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 11.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.
Le Président dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée.
Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension de séance peut être accordée par le Président, à la demande d'un membre ou du requérant ou du représentant éventuel du requérant, moyennant consensus.
Art. 12.Le Président de la Chambre de recours transmet au Gouvernement, au requérant et à son éventuel représentant, l'avis de la Chambre de recours dans les 5 jours ouvrables qui suivent la séance de la Chambre de recours au cours de laquelle l'avis a été rendu.
Chapitre 3.- Respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats
Art. 13.Le requérant et son représentant éventuel, peuvent consulter, sur rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire.
Ils ne peuvent ni soustraire, ni déplacer aucune pièce composant le dossier.
Ils sont autorisés à joindre de nouvelles pièces au dossier.
Art. 14.Le requérant et son représentant éventuel sont entendus une première fois après la présentation objective par le rapporteur des rétroactes de l'affaire et des résultats de l'enquête.
Art. 15.Le Président invite les membres de la Chambre de recours à poser leurs éventuelles questions au requérant et à son représentant éventuel.
Le requérant et son représentant éventuel ont un droit de réponse.
Art. 16.Lorsque la Chambre de recours ordonne, à la majorité de ses membres, un complément d'enquête ou souhaite entendre des témoins à charge ou à décharge conformément à l'article 128 du décret, la séance est suspendue et reportée dans les 10 jours ouvrables.
Art. 17.Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment informée, il donne une dernière fois la parole au requérant et à son représentant éventuel. Il invite ensuite le requérant et son représentant éventuel à se retirer afin de délibérer.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1ier février 2021.
Art. 19.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.